La loi applicable à la procédure d'insolvabilité, que la procédure soit principale ou secondaire, est en principe celle de l'État d'ouverture, dite “lex fori concursus” (art. 7 et art. 35, règl. 2015/848), qui correspond dans la première hypothèse, aux juridictions de l'État membre sur le territoire duquel se situe le centre des intérêts principaux du débiteur, et dans la seconde, aux juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le débiteur possède un établissement.
La loi de l'État d'ouverture détermine les conditions liées à l'ouverture, au déroulement et à la clôture de la procédure d'insolvabilité, notamment les débiteurs susceptibles de faire l'objet d'une procédure d'insolvabilité du fait de leur qualité, les biens qui font partie de la masse de l'insolvabilité, les pouvoirs respectifs du débiteur et du praticien de l'insolvabilité, les effets de la procédure d'insolvabilité sur les contrats en cours ou sur les procédures engagées par des créanciers individuels, les créances à produire au passif du débiteur et le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité, la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité ou encore les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers.
Le règlement Insolvabilité prévoit toutefois des exceptions au principe de l'application de la loi de l'État membre d'ouverture, d'interprétation stricte, aux articles 8 à 18. Les règles de conflits de lois énoncées aux articles 8 à 10 concernent les créanciers ou tiers à la procédure qui détiennent des droits sur des biens du débiteur situés dans un État autre que celui d'ouverture, et leur confèrent la possibilité de faire valoir leurs droits sur ces biens, selon la loi de l'État concerné. Il s'agit notamment des droits des créanciers fondés sur une réserve de propriété (art. 10) ou des droits réels (art. 8). Les autres règles de conflits dérogatoires ont vocation à régir les effets de la procédure d'insolvabilité sur, notamment : - les contrats portant sur un bien immobilier (art. 11) ; - les systèmes de paiement et marchés financiers (art. 12) ; - les contrats de travail (art. 13) ; - les droits soumis à enregistrement (art. 14) ; - les brevets et marques européens (art. 15) ; - les instances en cours portant, selon la Cour de justice, non pas uniquement sur un droit ou un bien déterminé, mais plus largement, sur un bien ou un droit relevant de la masse d'insolvabilité (art. 18).