Voies de recours (Règlement antidumping)

Droit européen des affaires

Les décisions rendues par la Commission en matière d'antidumping peuvent faire l'objet d'un :

  • Sursis à exécution (art. 278 TFUE) : même si les recours formés contre les décisions de la Commission ne sont pas suspensifs en raison de la présomption de validité qui s'attache à ces actes, le juge européen peut ordonner le sursis à exécution de l'acte attaqué s'il estime que les circonstances l'exigent. La recevabilité d'une demande de sursis à exécution d'une mesure instituant ou refusant d'instituer ou de maintenir des droits antidumping est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives : l'octroi du sursis doit être justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et être nécessaire pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant après mise en balance des intérêts des parties. La preuve doit être faite que l'intérêt de ce dernier est supérieur à celui de la Commission de voir la décision exécutée. Il n'est cependant pas exigé une certitude absolue que le dommage se produira et il suffit d'une probabilité suffisante qu'il se réalise. La constatation d'un préjudice important causé à une industrie de l'Union, au sens de l'article 3 du règlement antidumping, ne permet pas, en soi, d'identifier un préjudice grave justifiant une mesure de suspension. Seule une appréciation concrète au cas d'espèce permet d'apprécier la gravité du préjudice. Un préjudice d'ordre pécuniaire ne présente pas non plus un caractère irréparable justifiant la suspension du droit antidumping, à moins que l'existence du requérant ne soit mise en péril, car l'octroi d'une compensation pécuniaire ultérieure est supposé rétablir la personne lésée dans sa situation antérieure à la survenance du préjudice. Enfin, le sursis à exécution d'une décision imposant des droits provisoires n'est recevable que si le demandeur constitue des garanties couvrant les montants du droit dont il est redevable, de telles garanties ne constituant pas, en elles-mêmes, un dommage grave et irréparable.
  • Recours en annulation (art. 263 TFUE) : toute personne physique ou morale peut former un recours en annulation contre les décisions dont elle est le destinataire et contre celles qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement. Le recours doit être formé dans un délai de deux mois à compter soit de la publication de l'acte, soit de sa notification au requérant, soit, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. Le requérant doit avoir un intérêt né et actuel à l'annulation de l'acte attaqué. La notion d'intérêt individuel varie donc selon la qualité de l'opérateur. Les producteurs-exportateurs doivent être identifiés dans les actes de la Commission ou concernés par les enquêtes préparatoires pour pouvoir agir en annulation. L'importateur, dans la mesure où il est astreint au paiement de droits antidumping, dispose d'une voie de recours devant la juridiction nationale compétente dans le cadre de laquelle il peut faire valoir ses moyens à l'encontre de la validité des règlements litigieux. Il peut toutefois être individuellement concerné par le règlement instituant des droits antidumping. Tel est le cas lorsqu'il est l'importateur le plus important du produit faisant l'objet de la mesure antidumping et, en même temps, l'utilisateur final de ce produit, et que l'activité économique de l'entreprise concernée dépend de ces importations et est sérieusement affectée par le règlement, compte tenu du nombre restreint de producteurs du produit concerné et du fait qu'elle éprouve des difficultés à s'approvisionner auprès du seul producteur de l'Union, qui est son principal concurrent pour le produit transformé. La recevabilité du recours en annulation suppose également que le requérant soit directement affecté par la mesure. Un règlement antidumping, applicable à toutes les importations dans l'Union des produits concernés originaires d'un pays particulier, affecte directement chaque exportateur dans la mesure où l'exécution par les autorités nationales, en vertu de la seule réglementation européenne, du droit antidumping fixé présente un caractère purement automatique.
  • Seul l'acte final arrêtant une décision définitive, même implicite, est susceptible de recours : les décisions de la Commission, notamment d'instituer des droits provisoires ou d'accepter ou non des engagements, ne constituent que des propositions et ne produisent pas d'effets obligatoires, sauf si elles affectent de façon directe, immédiate et définitive les intérêts du requérant. De même, ni les actes préparatoires, tels que l'ouverture de la procédure, ni les décisions purement confirmatives, ne sont susceptibles de recours en annulation. Seul l'acte final arrêtant une décision définitive, même implicite, est susceptible de recours : les décisions de la Commission, notamment d'instituer des droits provisoires ou d'accepter ou non des engagements, ne constituent que des propositions et ne produisent pas d'effets obligatoires, sauf si elles affectent de façon directe, immédiate et définitive les intérêts du requérant. De même, ni les actes préparatoires, tels que l'ouverture de la procédure, ni les décisions purement confirmatives, ne sont susceptibles de recours en annulation.

Le caractère économique complexe des appréciations portées par la Commission en matière de dumping, et plus généralement dans le domaine des mesures de défense commerciale, conduit à un contrôle juridictionnel restreint, limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits et de l'absence de détournement de pouvoir. Comme en matière de procédure de concurrence, le large pouvoir d'appréciation de la Commission oblige le juge de l'Union à un contrôle du respect des garanties conférées par l'ordre juridique européen dans les procédures administratives. L'annulation du règlement antidumping qui impose un droit antidumping au requérant produit des effets limités aux éléments le concernant. L'annulation n'affecte pas la validité du droit antidumping applicable aux produits fabriqués par un autre opérateur, dès lors qu'ils n'entrent pas dans l'objet du litige que le juge européen est appelé à trancher, même si l'acte non déféré à sa censure est entaché de la même illégalité.

  • Recours en indemnité (340 TFUE) : la mise en oeuvre de la responsabilité extracontractuelle de l'Union est subordonnée à la démonstration i) d'un comportement illégal de l'institution, ii) d'un préjudice réel et iii) d'un lien de causalité entre ce dommage et ce comportement. La faute consiste en une violation suffisamment caractérisée d'une règle supérieure de droit ayant pour objet la protection des particuliers, telle la décision d'instituer des droits antidumping en cas de violation d'un engagement, prise non pas sur la base des meilleurs renseignements disponibles, mais uniquement sur celle d'un rapport modifié ultérieurement par la Commission. Le juge européen a compétence exclusive pour connaître des demandes en réparation intentées à l'encontre de la Commission et le juge national compétence exclusive pour connaître des questions accessoires telles que les remboursements des dépens.
  • Recours pour violation du Traité ou de toute règle de droit relative à son application ou exception d'illégalité (art. 277 et 263 TFUE) : même si l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) ne produit pas d'effet direct dans l'Union puisqu'il régit les relations économiques entre États souverains, destinataires de ses normes et partant, n'a pas pour objet de conférer des droits aux particuliers, la Cour de justice reconnaît cependant aux particuliers la possibilité de soulever, par voie d'exception, l'illégalité du règlement antidumping au regard de cet Accord général et du Code antidumping pris pour la mise en œuvre de son article VI. En effet, tant l'Accord général que le Code antidumping ont pour effet de lier l'Union selon la Cour de justice. Elle peut donc interpréter le règlement de base au regard du Code antidumping et rejeter ainsi un moyen d'illégalité relatif aux méthodes de calcul de la valeur normale construite. Par ailleurs, dès lors qu'il n'est pas individuellement concerné par un règlement antidumping, l'importateur du produit dont les prix de revente n'ont pas été pris en considération pour la construction des prix à l'exportation ou qui ne s'est pas associé avec des exportateurs du produit frappé de droits antidumping est admis à exciper de l'illégalité de ce règlement devant la juridiction nationale.
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