La marge bénéficiaire raisonnable utilisée pour le calcul de la valeur construite, en application de l'article 2, paragraphe 3, du règlement antidumping, se calcule, comme les frais VGA, sur la base des données réelles concernant les ventes intérieures effectuées au cours d'opérations commerciales normales du produit similaire, qu'il soit ou non exporté vers l'Union.
Lorsque les montants correspondant aux bénéfices ne peuvent être déterminés de la sorte, ils peuvent, en application de l'article 2, paragraphe 6, l'être sur la base :
Le bénéfice normalement réalisé constitue le critère habituellement retenu pour définir le bénéfice raisonnable. Pour être utilisée pour construire la valeur normale, la marge bénéficiaire d'un producteur doit constituer une donnée fiable. Tel est le cas s'il réalise son bénéfice sur un nombre suffisamment élevé et représentatif de ses ventes intérieures, soit au moins 10 % du volume total des ventes intérieures du produit similaire par rapport au volume des ventes à l'exportation vers l'Union. Lorsque le volume des ventes intérieures n'est pas représentatif, la Commission recourt à la marge bénéficiaire moyenne pondérée des autres sociétés ayant réalisé suffisamment de ventes au cours d'opérations commerciales normales dans le pays concerné. Les produits doivent être similaires, mais il n'est pas nécessaire qu'ils aient été exportés vers l'Union.
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