Contournement

 

Droit européen des affaires

Définition et cadre réglementaire du contournement

Le contournement d'une mesure en vigueur ayant institué des droits antidumping ou compensateurs se traduit par des importations modifiant la configuration des échanges entre un pays tiers ou des sociétés du pays soumis aux mesures et l'Union européenne afin d'éviter l'imposition de ces droits.

Cas typiques de contournement et mesures correspondantes

L'article 13 du règlement 2016/1036 dresse une liste non limitative de cas de contournement :

  • légères modifications apportées au produit concerné afin qu'il relève de codes douaniers qui ne sont normalement pas soumis aux mesures ; le producteur-exportateur concerné par une mesure antidumping peut en effet être tenté de modifier le produit afin de l'exclure du domaine d'application de la mesure : les droits seront étendus aux produits modifiés s'il est démontré que ces modifications n'empêchent pas de les considérer comme des produits similaires aux produits concernés ;
  • réorganisation des schémas et circuits de vente dans le pays soumis aux mesures afin que les produits soient exportés vers l'Union par l'intermédiaire de producteurs bénéficiant d'un taux de droit individuel inférieur au taux applicable aux produits des fabricants concernés ;
  • expédition du produit soumis aux mesures via des pays tiers ; si le contournement est avéré, les droits antidumping initialement institués seront étendus aux importations de ce pays ;
  • opérations d'assemblage dans l'Union ou dans un État tiers, pourvu qu'elles remplissent le conditions de l'article 13, paragraphe 2. Selon les différentes versions linguistiques du règlement antidumping, la qualification de contournement implique soit que les pièces concernées soient originaires du pays soumis aux mesures, soit qu'elles proviennent de ce pays. Selon le Tribunal, s'il suffit en principe de se référer à la simple “provenance” des pièces utilisées pour l'assemblage du produit final, il peut s'avérer nécessaire, en cas de doute, de vérifier si les pièces “en provenance” d'un pays tiers sont, en fait, originaires d'un autre pays. La Cour de justice considère au contraire que s'il appartient aux institutions de l'Union de démontrer que les pièces utilisées dans les opérations d'assemblage proviennent du pays soumis aux mesures antidumping, elles ne sont pas pour autant tenues de démontrer que ces pièces sont également originaires de ce pays, au sens du droit douanier.

Conditions cumulatives pour identifier un contournement

L'identification d'un contournement suppose la réunion de quatre conditions cumulatives (Règl. 2016/1036, art. 13, paragr. 1, al. 3). :

  • i) une modification de la configuration des échanges, que ce soit entre les pays tiers et l'Union ou entre des sociétés du pays soumis aux mesures et l'Union ; constituent des indices d'une modification de la configuration des échanges motivée par une finalité de contournement la concomitance de l'accroissement des importations des produits de substitution avec le début de la procédure d'enquête, la modification d'un produit ancien alors qu'il n'a jamais, auparavant, fait l'objet de modification autrement que pour respecter des prescriptions légales, le constat de surcoûts de main-d'œuvre et d'emballages engendrés par les modifications apportées au nouveau produit ou encore d'importantes contraintes logistiques supplémentaires dues à sa transformation ;
  • ii) une absence de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'imposition du droit ;
  • iii) la preuve d'un préjudice ou du caractère compromis des effets correctifs du droit en termes de prix et/ou de quantités de produits similaires ; pour déterminer le préjudice porté à l'industrie de l'Union, la Commission évalue dans quelle mesure l'effet correctif escompté des droits antidumping sur les prix et/ou sur les quantités des importations est compromis ; la même méthode que celle appliquée lors de l'enquête initiale est normalement utilisée lors de la comparaison des prix à l'exportation des produits concernés et des autres produits dont les importations ont augmenté après l'institution des droits ; la forte atténuation de l'effet correctif des mesures en termes de quantités associée au degré extrêmement faible de coopération des exportateurs d'un pays tiers non concerné permet, par ailleurs, d'identifier un contournement sans qu'il soit nécessaire d'approfondir l'enquête au niveau des prix ;
  • iv) la preuve de l'existence d'un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires ; pour établir la preuve du dumping résultant de l'importation puis de la transformation d'un produit de substitution, la Commission doit se fonder sur les valeurs normales initiales, qui peuvent être réexaminées, et non sur une nouvelle marge de dumping.

Opérations d'assemblage et contournement

Par ailleurs, afin de mettre un terme aux pratiques d'"usines tournevis" (pour contourner les mesures antidumping, le produit concerné est en effet parfois exporté sous la forme de pièces détachées pour assemblage, dans l'Union ou un pays tiers, en vue de la revente du produit concerné dans l'Union), l'article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping vise le contournement par opérations d'assemblage dans l'Union ou dans un pays tiers.

Plusieurs conditions cumulatives doivent être remplies pour que l'opération d'assemblage soit qualifiée de contournement déloyal :

  • i) L'opération doit avoir commencé ou s'être sensiblement intensifiée depuis ou juste avant l'ouverture de l'enquête (art. 13, paragr. 2, a)).
  • ii) Les pièces doivent provenir du pays soumis aux mesures (art. 13, paragr. 2, a)). Selon les différentes versions linguistiques du règlement antidumping, la qualification de contournement implique soit que les pièces concernées soient originaires du pays soumis aux mesures, soit qu'elles proviennent de ce pays. Selon le Tribunal, s'il suffit en principe de se référer à la simple “provenance” des pièces utilisées pour l'assemblage du produit final, il peut s'avérer nécessaire, en cas de doute, de vérifier si les pièces “en provenance” d'un pays tiers sont, en fait, originaires d'un autre pays ; l'opérateur qui conteste le caractère déloyal du contournement, doit dès lors apporter la preuve aux institutions de l'Union que ces pièces sont originaires d'un autre pays pour obtenir gain de cause.
  • iii) Les pièces en provenance du pays soumis aux droits antidumping doivent représenter 60 % ou plus de la valeur totale des pièces du produit assemblé et la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l'opération d'assemblage ou d'achèvement de la fabrication être inférieure ou égale à 25 % du coût de fabrication (art. 13, paragr. 2, b)).
  • iv) La pratique litigieuse doit neutraliser les effets correctifs du droit en termes de prix et/ou de quantités et la preuve d'un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires doit être apportée (art. 13, paragr. 2, c)).

Procédures d'enquête anti-contournement

Lorsque les conditions d'un contournement semblent réunies, une enquête anti-contournement peut être ouverte par la Commission, à son initiative ou à la demande d'une partie intéressée ou d'un État membre (Règl. 2016/1036, art. 13, paragr. 3). L'enquête ouverte par un règlement de la Commission peut être menée avec l'aide des autorités douanières et doit être close dans un délai de neuf mois. La Commission peut, dans son règlement d'ouverture, enjoindre aux autorités douanières de rendre l'enregistrement des importations obligatoire ou exiger des garanties. Lorsque les faits justifient l'extension des mesures, celle-ci est décidée par la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen de l'article 15, paragraphe 3. L'extension des droits antidumping aux importations litigieuses prend effet à compter de la date d'enregistrement ou de la garantie.

Exemptions et exceptions dans les cas de contournement

Les importations peuvent faire l'objet d'une exemption de l'extension lorsque les pièces importées ne sont pas destinées à des fins de contournement (assembleur exempté) ou qu'elles sont importées en trop petites quantités par de petits opérateurs - par exemple à titre de remplacement - pour véritablement compromettre le droit antidumping en vigueur (clause de minimis). Une exemption conditionnelle peut aussi être octroyée lorsque les pièces sont déclarées pour la mise en libre pratique par ou au nom d'un assembleur qui fait l'objet d'un examen par la Commission. Si l'exemption est accordée, les importations ne seront soumises ni à enregistrement ni à d'autres mesures (art. 13, paragr. 4). La charge de la preuve d'un contournement des mesures antidumping incombe à la Commission pour l'ensemble d'un pays tiers, mais il revient à chaque producteur-exportateur individuel établi dans ce pays tiers de démontrer que sa situation spécifique justifie l'octroi d'une exemption au titre de l'article 13, paragraphe 4. L'exemption peut être accordée pendant l'enquête de contournement ou après l'enquête ayant abouti à l'extension du droit. Les règles générales applicables aux enquêtes antidumping, notamment en ce qui concerne le déroulement des enquêtes, les visites de vérification, le défaut de coopération, le traitement confidentiel et les droits de procédure des parties concernées, s'appliquent aux procédures de demande d'exemption.

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