Contournement

Droit européen des affaires

Définition et cadre réglementaire du contournement

Le contournement d'une mesure en vigueur ayant institué des droits antidumping ou compensateurs se traduit par des importations modifiant la configuration des échanges entre un pays tiers ou des sociétés du pays soumis aux mesures et l'Union européenne afin d'éviter l'imposition de ces droits.

Cas typiques de contournement et mesures correspondantes

L'article 13 du règlement 2016/1036 dresse une liste non limitative de cas de contournement :

Conditions cumulatives pour identifier un contournement

L'identification d'un contournement suppose la réunion de quatre conditions cumulatives (Règl. 2016/1036, art. 13, paragr. 1, al. 3). :

Opérations d'assemblage et contournement

Par ailleurs, afin de mettre un terme aux pratiques d'"usines tournevis" (pour contourner les mesures antidumping, le produit concerné est en effet parfois exporté sous la forme de pièces détachées pour assemblage, dans l'Union ou un pays tiers, en vue de la revente du produit concerné dans l'Union), l'article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping vise le contournement par opérations d'assemblage dans l'Union ou dans un pays tiers.

Plusieurs conditions cumulatives doivent être remplies pour que l'opération d'assemblage soit qualifiée de contournement déloyal :

Procédures d'enquête anti-contournement

Lorsque les conditions d'un contournement semblent réunies, une enquête anti-contournement peut être ouverte par la Commission, à son initiative ou à la demande d'une partie intéressée ou d'un État membre (Règl. 2016/1036, art. 13, paragr. 3). L'enquête ouverte par un règlement de la Commission peut être menée avec l'aide des autorités douanières et doit être close dans un délai de neuf mois. La Commission peut, dans son règlement d'ouverture, enjoindre aux autorités douanières de rendre l'enregistrement des importations obligatoire ou exiger des garanties. Lorsque les faits justifient l'extension des mesures, celle-ci est décidée par la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen de l'article 15, paragraphe 3. L'extension des droits antidumping aux importations litigieuses prend effet à compter de la date d'enregistrement ou de la garantie.

Exemptions et exceptions dans les cas de contournement

Les importations peuvent faire l'objet d'une exemption de l'extension lorsque les pièces importées ne sont pas destinées à des fins de contournement (assembleur exempté) ou qu'elles sont importées en trop petites quantités par de petits opérateurs - par exemple à titre de remplacement - pour véritablement compromettre le droit antidumping en vigueur (clause de minimis). Une exemption conditionnelle peut aussi être octroyée lorsque les pièces sont déclarées pour la mise en libre pratique par ou au nom d'un assembleur qui fait l'objet d'un examen par la Commission. Si l'exemption est accordée, les importations ne seront soumises ni à enregistrement ni à d'autres mesures (art. 13, paragr. 4). La charge de la preuve d'un contournement des mesures antidumping incombe à la Commission pour l'ensemble d'un pays tiers, mais il revient à chaque producteur-exportateur individuel établi dans ce pays tiers de démontrer que sa situation spécifique justifie l'octroi d'une exemption au titre de l'article 13, paragraphe 4. L'exemption peut être accordée pendant l'enquête de contournement ou après l'enquête ayant abouti à l'extension du droit. Les règles générales applicables aux enquêtes antidumping, notamment en ce qui concerne le déroulement des enquêtes, les visites de vérification, le défaut de coopération, le traitement confidentiel et les droits de procédure des parties concernées, s'appliquent aux procédures de demande d'exemption.

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