Droit européen des affaires
Lorsqu'il est établi que la marge de dumping, qui a servi de base aux droits acquittés, a été éliminée ou réduite à un niveau inférieur au niveau du droit en vigueur, un importateur peut demander à la Commission le remboursement des droits antidumping perçus (Règl. 2016/1036, art. 11, paragr. 8). Un avis de la Commission précise le but, les principes fondamentaux, la procédure et l'issue du remboursement. La procédure de remboursement est très proche de la procédure de réexamen intermédiaire avec laquelle elle peut se cumuler. Le règlement antidumping prévoit, en effet, expressément, la possibilité pour la Commission d'ouvrir un réexamen intermédiaire lorsqu'elle est saisie d'une demande en remboursement (Règl. 2016/1036, art. 11, paragr. 8, al. 4). La procédure relative au remboursement est alors suspendue jusqu'à la conclusion de l'enquête de réexamen (Avis 2002-C 127-06, pt 3.2.3, c)). Ces procédures poursuivent cependant des finalités différentes. La procédure de remboursement a pour objet de vérifier si la marge de dumping sur la base de laquelle les droits ont été acquittés a été éliminée ou réduite à un niveau inférieur au niveau du droit en vigueur. Elle ne permet qu'un examen de la marge de dumping effective et non un réexamen de la question générale du préjudice. Un importateur ne peut donc pas contester les actes ou les omissions de la Commission, notamment dans le cadre d'une procédure de réexamen, par le biais d'un recours dirigé contre une décision adoptée dans le cadre d'une procédure de remboursement, car cette question relative à l'absence de préjudice implique une appréciation de la légalité même du règlement. De même, le recours contre un règlement de clôture d'une procédure de réexamen ne saurait permettre d'obtenir le remboursement de droits antidumping alors que les délais prévus pour soumettre une demande de remboursement ont expiré.
La demande de remboursement peut être formulée par tout importateur ayant acquitté, directement ou indirectement, des droits, qu'il ait ou non appartenu à l'échantillon (Avis 2002-C 127-06, pt 2.2). La demande doit être formée par écrit dans un délai de six mois, auprès des autorités de l'État membre compétent, à compter de la date à laquelle le montant des droits antidumping à percevoir sur ces produits a été établi. Ce délai impératif, qui constitue une condition absolue de recevabilité quelles que soient les circonstances, doit être respecté même lorsque le règlement instituant les droits fait l'objet d'un recours devant le Tribunal ou que son application est contestée devant les juridictions judiciaires ou administratives nationales. Ni les procédures de recours devant les autorités douanières ni les observations présentées à la Commission relativement au produit similaire ne peuvent le suspendre. Les informations doivent être fournies dans un délai raisonnable. Lorsque le bien-fondé d'une demande de remboursement dépend entièrement des conclusions d'un réexamen, la date à laquelle elle est dûment étayée par des éléments de preuve correspond à la date de publication des conclusions du réexamen. La décision de la Commission sur le remboursement est prise dans un délai maximal de dix-huit mois après la date à laquelle la demande de remboursement, dûment étayée, a été déposée. Les États membres disposent alors d'un délai de quatre-vingt-dix jours pour l'autoriser (Règl. 2016/1036, art 11, in fine).
La Commission applique les mêmes méthodes que celles utilisées dans le cadre de l'enquête qui a abouti à l'imposition du droit initial lors de la procédure de remboursement (Règl. 2016/1036, art. 11, paragr. 9). Une méthode différente peut cependant être utilisée si les circonstances ont changé ou si la méthode de calcul initialement utilisée n'est pas conforme aux articles 2 et 17 du règlement. Pour obtenir le remboursement d'un droit antidumping, un importateur doit démontrer que la marge de dumping sur la base de laquelle il a acquitté ce droit a été éliminée ou réduite à un niveau inférieur au niveau du droit en vigueur. Une marge révisée de dumping est donc établie par comparaison, pour la période représentative, entre la valeur normale des produits exportés concernés et le prix à l'exportation, conformément à l'article 2 du règlement de base.