Définition du délit d’écocide
Les atteintes les plus graves commises à l’environnement et susceptibles d'aboutir à la destruction des écosystèmes sont constitutives du délit d’écocide. L’écocide est constitué dès lors qu'il est constaté une infraction, perpétrée de manière intentionnelle, aux dispositions de l'article L. 231-1 relatif à la pollution de l’air ou de l’eau, ou de l'article L. 231-2 relatif la pollution par les déchets, entraînant des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l'air, du sol ou de l'eau (art. L. 231-3 C. env.). Sont considérées comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins sept ans (art. L. 231-3, al. 5, C. env.).
Caractère intentionnel de l’écocide
L’écocide exige la caractérisation de l'intention de l’auteur de commettre l'infraction. La preuve doit être apportée de la conscience chez le prévenu de violer la réglementation, ainsi que de la volonté de causer des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune, ou des modifications graves du régime normal d’alimentation en eau.