Réticence dolosive

 

Consommation

Tout comme les allégations mensongères, le “mensonge par réticence ou omission” tombe dans le champ d'application de l'article 1137 (ancien art. 1116) du Code civil. Le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter. Même si l'article 1137 ne requiert pas une erreur sur les qualités essentielles de la chose vendue, mais seulement une erreur déterminante du consentement de la victime, en pratique, la réticence dolosive porte souvent sur une qualité essentielle de la chose vendue. Le mensonge par omission peut aussi concerner le non-respect d'exigences de conformité ou de sécurité. Le dol par réticence permet aussi de sanctionner l'erreur sur les motifs ou sur la valeur, indifférente en principe, sur le fondement de l'article 1133 (art. 1139).

Un silence fautif étant difficile à caractériser, c'est surtout le manquement à l'obligation d'information du vendeur - professionnel comme profane - qui a très vite permis d'incriminer le dol par réticence. La Haute juridiction a longtemps fait peser sur le vendeur professionnel une présomption de mauvaise foi qui l'obligeait à faire la preuve de l'exécution de l'obligation d'information dont il était tenu envers son cocontractant, ce qui conduisait à retenir le dol par réticence sans vraiment caractériser l'intention de tromper. Elle a heureusement mis fin à cette dérive en rappelant que le manquement à une obligation précontractuelle d'information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel du manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci.

Depuis la réforme du droit des contrats, il est nécessaire de délimiter la frontière entre le dol par réticence et la violation du devoir précontractuel d'information de l'article 1112-1 du Code civil. Par la référence à une information déterminante du consentement et par l'annulation encourue, le devoir d'information de l'article 1112-1 se rapproche de l'obligation d'information précontractuelle implicitement reconnue à l'article 1137, mais la similitude s'arrête là, car la réticence dolosive nécessite une intention de tromper, qui n'est pas requise en soi - même si elle n'est pas exclue - dans le cadre du devoir d'information précontractuel, dont le champ d'application est limité aux contrats soumis à négociations précontractuelles.

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