Si aux termes de l’article L. 145-2, I, 2° à 4°, du Code de commerce, les personnes publiques qui prennent à bail des locaux ou immeubles ou consentent des baux pour “ des locaux ou immeubles appartenant à l’État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics ”, sous réserve dans ce dernier cas qu’il s’agisse de biens du domaine privé des personnes publiques, peuvent bénéficier du statut des baux commerciaux, ce dernier ne s’applique pas aux conventions ayant pour objet des biens dépendant du domaine public.
Les dispositions relatives au statut des baux commerciaux sont également applicables “ aux baux des locaux ou immeubles ” faisant partie du domaine privé des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 du Code général de la propriété des personnes publiques, “ dans le cas où ces locaux ou immeubles satisfont aux dispositions de l’article L. 145-1 ” et sous réserve de l’article L. 145-26 du Code de commerce selon lequel “ le renouvellement des baux concernant des immeubles appartenant à l'État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics ne peut être refusé sans que la collectivité propriétaire soit tenue au paiement de l’indemnité d’éviction prévue à l’article L. 145-14, même si son refus est justifié par une raison d’utilité publique ”. L’application du statut aux baux portant sur des biens relevant du domaine privé des personnes publiques suppose l’absence de stipulation de clauses exorbitantes du droit commun dans la convention.