Le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée (art. R. 145-10 C. com.). Le prix du bail de locaux monovalents échappe donc à la règle du plafonnement, instituée à l’article L. 145-34 du Code de commerce, et, à défaut de tout usage observé dans la branche d’activité considérée, la valeur locative est seule applicable. La monovalence repose principalement sur deux critères : l’exploitation ou l’usage unique, et le coût de la transformation. Le critère de la destination contractuelle, sans pour autant l’exclure, ne peut en revanche à lui seul la caractériser, les autres critères lui étant préférés.
Constituent des locaux monovalents ceux qui, dès leur origine, ont été conçus, construits et aménagés pour une exploitation unique, ou spécialement aménagés et transformés pour un usage unique. Pour qualifier un local de monovalent, un bailleur ne peut se prévaloir des travaux d'aménagements réalisés par le preneur que s'ils sont devenus sa propriété. Les locaux ne doivent pouvoir être affectés à une autre utilisation sans des travaux importants ou des transformations profondes et coûteuses.
Au-delà de l’exploitation ou l’usage unique, la jurisprudence retient l’existence d’une même clientèle, lorsqu’un immeuble accueille plusieurs activités, comme un critère complémentaire de la monovalence. Ainsi, les locaux présentent un caractère monovalent lorsque l’exploitation d’un bar-restaurant réservé à la clientèle de l'hôtel constitue l’accessoire de l'activité d'hôtellerie. Lorsque les locaux accueillent plusieurs activités monovalentes, les juges écartent, toutefois, le critère de l’unité de la clientèle.