Le preneur est tenu des réparations locatives et de menu entretien des lieux dont une liste non limitative est dressée par l’article 1754 du Code civil. Les réparations d’entretien de définissent comme celles utiles au maintien permanent en bon état de l’immeuble, par opposition aux grosses réparations qui intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale. Les parties peuvent cependant déroger à l’article 1754 et stipuler au bail une clause qui précise les obligations du preneur concernant les réparations locatives mises à sa charge, à l’exception dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du Code civil et aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations, qui sont à la charge du bailleur dans tous les cas. La résiliation du bail commercial ou la mise en œuvre de la clause résolutoire, le cas échéant, sont la conséquence du défaut d’entretien ou de l’inexécution des réparations locatives. La conclusion d’un nouveau bail entre les parties ne signifie pas pour autant que le bailleur a renoncé à son droit de réclamer au preneur, hormis les grosses réparations énumérées à l'article 606 du Code civil restant à sa charge, les réparations locatives résultant de l'usage de la chose pendant toute la durée de la location.
Si les travaux d’embellissement dont le montant excède le coût du remplacement à l’identique ne font pas partie des dépenses qu’il est interdit de mettre à la charge du preneur, il appartient aux parties d’insérer dans le bail une clause expresse les concernant.
Contenus associés
- Obligation de délivrance (bailleur)
- Obligation de garantie (bailleur)
- Obligation d’information (bailleur)
- Obligation de paiement (preneur)
- Obligation de réparations (bailleur)
- Obligations respectives des parties (valeur locative)
- Obligation de restitution et de libération des lieux
- Obligation d’user des lieux loués selon leur destination