Le principe du droit de priorité pour les marques
Le droit de priorité s’applique à toute marque préalablement déposée dans un pays étranger, si ce pays a reconnu le même droit lors du dépôt des marques françaises, sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie (art. L. 712-12 CPI).
Une protection rétroactive et sécurisée
Dès lors que le titulaire d’une marque ne peut, matériellement, procéder à des dépôts simultanés dans l’ensemble des pays dans lesquels il souhaite voir sa marque protégée, le droit de priorité lui permet de bénéficier d’un délai pour étendre aux autres pays la protection offerte par le dépôt initial de sa marque. Les dépôts ultérieurs rendent le signe indisponible aux tiers dans les pays où ils sont effectués à compter de la date du dépôt initial. Les tiers ne peuvent ainsi faire valoir contre la marque, dans les pays où elle est déposée, aucune antériorité qui serait apparue dans le délai de six mois à compter du dépôt initial. Le droit de priorité n’a pas d’autre effet que celui de faire rétroagir l’indisponibilité de la marque à compter de la date du dépôt initial.
Un droit autonome et ses obligations administratives
Autonome, le droit de priorité demeure acquis au titulaire de la marque même en cas de disparition de la première demande. La revendication de priorité emporte l’obligation de faire parvenir à l’Institut national de la propriété industrielle, dans les trois mois du dépôt de la marque seconde, une copie officielle du dépôt antérieur et, s’il y a lieu, la justification du droit de revendiquer la priorité (art. L. 712-4 CPI).