Inventeur salarié / Brevets d’invention

Propriété industrielle

Cadre juridique des inventions de salariés

Les inventions de salariés font l'objet d'un régime spécial prévu à l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, qui distingue les inventions de mission (art. L. 611-7, al. 1, CPI) des inventions hors mission (art. L. 611-7, al. 2, CPI), et qui s'applique à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié. La notion de salarié s'entend, au sens du droit du travail, comme la personne physique liée à son employeur par une relation de subordination permanente.


Obligation d’information du salarié envers l’employeur

Le salarié auteur d'une invention doit en informer son employeur qui en accuse réception selon les modalités et les délais fixés aux articles R. 611-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle (art. L. 611-7, 3° CPI). Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou partie l'exercice des droits conférés par le brevet. Cette déclaration doit comporter notamment le classement de l’invention dans la catégorie “invention de mission” ou “invention hors mission”, tel qu’il apparaît au salarié (art. R. 611-2 CPI). A défaut, dans un délai de deux mois, l’employeur fait part au salarié du classement qu’il retient. Le désaccord est tranché, le cas échéant, par la Commission nationale des inventions de salariés ou le tribunal judiciaire. Il ne peut être reproché à un inventeur salarié d’avoir manqué à son devoir d’information lorsque la société qui l’emploie ne compte que quatre ou cinq employés, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer l’invention qui a fait l'objet d'une demande de dépôt à son nom dont elle vantait les mérites et qu'elle ne conteste pas avoir exploitée. Tout accord entre un salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit être constaté par écrit, à peine de nullité (art. L. 611-7, 3°, al. 3, CPI). L’employeur doit informer le salarié du dépôt de la demande et de la délivrance du brevet (art. L. 611-7, 1° CPI).


Rémunération supplémentaire pour les inventions de mission

Aux termes de l'article L. 611-7, 1° du Code de la propriété intellectuelle, le salarié auteur d'une invention appartenant à l'employeur bénéficie d’une rémunération supplémentaire dans les conditions déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail. Le versement de la rémunération supplémentaire constitue un droit pour le salarié, même si son invention n'est pas brevetée, dès lors qu'elle est brevetable. La rémunération supplémentaire ne constitue pas une contrepartie pour le travail du salarié ou pour le transfert de son invention, mais une forme de prime de résultat destinée à le récompenser. La rémunération supplémentaire est fixée, en principe, par le contrat de travail du salarié, par une convention collective ou un accord d'entreprise.


Droits du salarié sur les inventions hors mission

Toutes les inventions qui ne sont pas des inventions de mission ou hors mission attribuables appartiennent au salarié inventeur (art. L. 611-7, 2° CPI), à condition cependant qu'elles soient effectuées dans un domaine parfaitement étranger à celui de la société, sans recourir aux moyens techniques de celle-ci. L'employeur ne bénéficie d'aucun droit spécifique à leur égard.

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