L'obligation d'exclusivité contraint l'une des parties, en vertu de dispositions expresses ou par ses effets pratiques, à ne recourir pour la totalité ou la quasi-totalité de ses besoins qu'à l'autre partie. Stipulée entre non-concurrents, elle relève du règlement restrictions verticales dès lors qu'elle remplit les conditions de l'exemption. L'obligation d'exclusivité porte atteinte à la concurrence lorsqu'elle évince plusieurs concurrents au profit d'un seul ou produit un effet de cloisonnement. Toutefois, l'obligation d'exclusivité, dont le bilan économique est positif, peut être exonérée, au titre de la règle de raison ou de l'article 101, paragraphe 3, TFUE, si elle en remplit les conditions. Elle peut produire des gains d'efficacité de nature quantitative (réduction des coûts), mais également qualitative (accroissement de la qualité des produits ou services). Les gains d'efficacité doivent être répercutés sur les consommateurs et la restriction revêtir un caractère indispensable. Le caractère indispensable de l'obligation d'exclusivité dépend notamment de sa durée, qui doit être fonction des raisons économiques qui la justifient. Enfin, l'obligation d'exclusivité ne doit pas éliminer la concurrence. Sa licéité dépend du maintien d'une certaine accessibilité au marché, qui doit rester ouvert à court terme.