Restrictions verticales

 

Droit européen de la concurrence

Les restrictions verticales sont les restrictions de concurrence généralement contenues dans les accords verticaux, c'est-à-dire les “accord[s] ou [...] pratique[s] concertée[s] entre deux ou plusieurs entreprises opérant chacune, aux fins de l'accord ou de la pratique concertée, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et relatif[s] aux conditions auxquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services” (Règ. 2022/720, art. 1er, 1°, a). Il s'agit principalement des accords d'approvisionnement exclusif, de distribution exclusive, de distribution sélective, de distribution automobile et de franchise.

Les restrictions verticales sont, sous certaines conditions, couvertes par le règlement général 2022/720 et ses lignes directrices du 30 juin 2022. Pour bénéficier de l'exemption, la part de marché tant du fournisseur que du distributeur ne doit pas dépasser 30 % et l'accord ne doit pas contenir de clauses noires ou “restrictions caractérisées” visées à l'article 4 (clauses de prix minimum ou de prix fixe, clauses conférant une protection territoriale absolue, clauses prohibant les livraisons croisées entre distributeurs sélectifs, etc.). L'article 5 dresse par ailleurs une liste de “restrictions exclues”, qui ne sont pas exemptées, mais dont la présence n'affecte pas la validité du reste de l'accord (toute obligation directe ou indirecte interdisant à l'acheteur, à l'expiration de l'accord, de fabriquer, d'acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services, ...). Au-delà du seuil de 30 %, s'il n'est pas possible de présumer qu'un accord vertical entraîne généralement des avantages objectifs de nature à compenser les inconvénients qui en résultent pour la concurrence, un tel accord ne peut pas non plus être présumé relever du paragraphe 1 de l'article 101 TFUE ou ne pas remplir les conditions du paragraphe 3 (Règl. 2022/720, cons. 9). Par ailleurs, si la présence de restrictions caractérisées au sein d'un accord peut laisser présumer son caractère anticoncurrentiel, cette présomption présente un caractère réfutable (Lignes directrices, pt 25). L'exemption sera accordée s'il est établi que la part de marché totale des parties sur un marché en cause de l'Union qui est affecté par l'accord n'excède pas 5 % et si le chiffre d’affaires annuel total réalisé dans l’Union par le fournisseur avec les produits concernés par l’accord n’excède pas 40 millions d’euro ou, dans les cas d’accords conclus entre un acheteur et plusieurs fournisseurs, les achats combinés de l’acheteur de produits couverts par les accords ne dépassent pas 40 millions d’euro. La Commission peut cependant écarter cette présomption si une analyse des caractéristiques de l’accord et du contexte économique dans lequel il s’insère démontre le contraire. Si les entreprises détiennent plus de 30 % de parts de marché, l'accord ne pourra bénéficier que d'une exemption individuelle. L'exemption est rétroactive et vaut dès la conclusion de l'accord. Lorsque le règlement n'est pas applicable, les lignes directrices doivent permettre aux entreprises de vérifier la compatibilité de leur accord avec les dispositions de l'article 101, paragraphe 1.

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