Droit européen de la concurrence
L'importance des conséquences économiques des décisions rendues en matière de concentration explique les caractères spécifiques de la procédure de contrôle définie par le règlement 139/2004 et le règlement-procédure 802/2004 qui le complète. Le contrôle institué est un contrôle préalable subordonné à des délais extrêmement brefs et effectué par un organe administratif, la Commission, qui agit sous le contrôle du juge européen. Afin d'assurer l'application uniforme du droit de l'Union, la Commission dispose d'une compétence exclusive pour mettre en œuvre le règlement 139/2004 sous réserve des conséquences civiles qui, comme en matière d'ententes et d'abus de position dominante, relèvent des droits nationaux. Toutes les opérations de concentration dépassant certains seuils doivent être notifiées aux autorités européennes et être suspendues dans l'attente de la décision de la Commission, qui ne peut intervenir en principe plus de cinq mois après la notification de l'opération. De surcroît, la procédure n'est engagée qu'à la suite d'un examen préliminaire (dit de phase I) qui clôt en réalité la plupart des instances. Un examen approfondi (dit de phase II) est réservé aux opérations qui suscitent des doutes sérieux quant à leur compatibilité avec le marché intérieur. Enfin, une procédure officieuse peut se dérouler préalablement à la procédure officielle, la Commission encourageant les entreprises à participer à des entretiens informels et confidentiels avec ses représentants avant la notification, pour vérifier que l'opération envisagée tombe effectivement dans le champ d'application du règlement et alléger éventuellement le dossier de notification que les entreprises doivent soumettre.