La référence à l'objet anticoncurrentiel dans l'article L. 420-1 du Code de commerce revêt une double signification : procédurale et substantielle. D'abord, la preuve d'un effet anticoncurrentiel actuel ou potentiel n'est pas requise dès lors qu'il est établi que la pratique considérée a un objet anticoncurrentiel. La pratique qui poursuit un objet anticoncurrentiel peut être interdite indépendamment de ses effets, de son application effective ou de son caractère ouvert ou absolu.
Ensuite, certains accords ou pratiques ont par nature la capacité de restreindre la concurrence. Ils sont tellement susceptibles de produire des effets négatifs sur la concurrence qu'il est inutile de démontrer leurs effets concrets ou sensibles. La jurisprudence qualifie de “restrictions par objet” les pratiques qui, par leur objet même, revêtent le caractère de pratiques anticoncurrentielles.