Objet anticoncurrentiel

Droit français de la concurrence

La référence à l'objet anticoncurrentiel dans l'article L. 420-1 du Code de commerce revêt une double signification : procédurale et substantielle. D'abord, la preuve d'un effet anticoncurrentiel actuel ou potentiel n'est pas requise dès lors qu'il est établi que la pratique considérée a un objet anticoncurrentiel. La pratique qui poursuit un objet anticoncurrentiel peut être interdite indépendamment de ses effets, de son application effective ou de son caractère ouvert ou absolu.

Ensuite, certains accords ou pratiques ont par nature la capacité de restreindre la concurrence. Ils sont tellement susceptibles de produire des effets négatifs sur la concurrence qu'il est inutile de démontrer leurs effets concrets ou sensibles. La jurisprudence qualifie de “restrictions par objet” les pratiques qui, par leur objet même, revêtent le caractère de pratiques anticoncurrentielles.

Flèche en arrière
Retour vers tous les termes du glossaire

Prenez rendez-vous pour une démo Livv !

Nos équipes sont à votre disposition pour vous présenter Livv dans ses détails.

Accédez à la connaissance du droit économique en quelques clics

Inscrivez-vous gratuitement sur Livv et bénéficiez de notre expertise en droit économique.

Essayer gratuitement pendant 15 jours

Inscrivez-vous à la newsletter Livv

et recevez chaque semaine des informations exclusives en droit économique