Sursis à exécution

 

Droit français de la concurrence

Le recours devant la Cour d'appel de Paris n'ayant pas d'effet suspensif, la décision de l'Autorité de la concurrence est immédiatement exécutoire. Toutefois, l'article L. 464-8, alinéa 2, du Code de commerce permet au premier président de la cour d'ordonner le sursis à exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou si des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité sont intervenus postérieurement à sa notification.

En vertu de l'article R. 464-22 du Code de commerce, la demande est portée par voie d'assignation devant le premier président de la Cour d'appel selon les modalités de l'article 485, alinéa 2, du Code de procédure civile (audience à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés). L'assignation comprend, à peine de nullité, les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice (notamment : date ; nom, prénoms, domicile, nationalité et date de naissance du requérant personne physique ; forme, dénomination, siège social et représentant légal du requérant personne morale), et l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande. Elle précise également la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé (art. R. 464-23). L'assignation doit en outre, sous peine de caducité prononcée d'office, être délivrée à l'Autorité de la concurrence et au ministre de l'Économie.

Le sursis à exécution peut être demandé uniquement contre une décision qui prononce une injonction ou une sanction pécuniaire en application de l'article L. 464-2. Son obtention est subordonnée à la condition que la sanction soit de nature à altérer de manière grave et durable, sinon irréversible, le fonctionnement de l'entreprise et de compromettre de la sorte le maintien de l'emploi. Le sursis à exécution peut n'être que partiel.

L'entreprise requérante doit apporter la preuve des conséquences manifestement excessives qu'elle invoque : elle doit faire la démonstration concrète et chiffrée des excès évidents qu'entraînerait de manière effective l'exécution des injonctions. Les conséquences excessives susceptibles de résulter de l'application de la sanction pécuniaire doivent être appréciées au regard du chiffre d'affaires consolidé, lorsque l'entreprise condamnée appartient à un groupe de sociétés. Plus généralement, l'appartenance de la personne morale sanctionnée à un groupe de sociétés constitue un élément dont le juge doit tenir compte pour apprécier si l'exécution immédiate de la décision est susceptible, dans les circonstances de l'espèce, d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Cependant, dès lors qu'il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas, la Cour d'appel de Paris a souligné que les “conséquences manifestement excessives” visées à l’article L. 464-8 ne doivent pas nécessairement présenter un caractère strictement financier : un préjudice d'image peut en lui-même justifier un sursis à exécution.

La condition relative aux faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité - autre hypothèse visée par l'article L. 464-8 - est strictement interprétée par la jurisprudence. Il doit s'agir d'un fait totalement imprévisible et propre à l'entreprise concernée. Ne constituent pas des faits d'une exceptionnelle gravité la détérioration de la trésorerie due à une évolution des caractéristiques du secteur d'activité de l'entreprise, ni la durée imprévisible de la procédure et l'incertitude de son dénouement.

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