Exemption en application d'un texte

 

Droit français de la concurrence

Exemption en application d'un texte en droit français de la concurrence


Article L. 420-4, I, 1º du Code de commerce

L'article L. 420-4, I, 1º du Code de commerce prévoit l'exemption des pratiques “qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application”.

Conditions d'invocation des textes législatifs et réglementaires

Peuvent être invoqués une loi, un décret ou un arrêté à condition, pour ces deux derniers textes, qu'ils aient été pris pour l'application d'une loi.

Interprétation formelle et compétence des ministres

Les autorités de contrôle assimilent à un texte réglementaire la circulaire ou la lettre du ministre de l'Économie qui se présente comme une interprétation formelle de la législation et de la réglementation en vigueur autorisant certaines pratiques anticoncurrentielles. L'extension est cependant d'application stricte : les ministres en charge d'un secteur déterminé n'ont pas compétence pour interpréter des textes relatifs à la concurrence ; un encouragement, une incitation, une approbation expresse ou tacite n'équivalent pas à une autorisation. Enfin, il est établi qu'un accord professionnel ou interprofessionnel homologué par un arrêté ministériel pourrait être invoqué à l'appui d'une demande d'exemption.

Application stricte et conséquence directe des textes

Pour que l'article L. 420-4, I, 1º soit applicable, il faut que les pratiques anticoncurrentielles constatées soient la conséquence directe et inéluctable des textes invoqués. Ceci signifie en particulier que l'article L. 420-4, I, 1º est inapplicable lorsque le secteur économique considéré est soustrait dans son ensemble au jeu de la concurrence, puisqu'aucun comportement anticoncurrentiel n'est plus possible dans une telle hypothèse, ou lorsque les clauses visées dans un contrat-cadre entre une organisation professionnelle et des producteurs doivent être strictement conformes aux dispositions du Code rural et de la pêche maritime. De même, le texte ne vise pas l'exercice légitime d'un droit, tel un droit de propriété intellectuelle, qui ne saurait être assimilé à une pratique anticoncurrentielle, même s'il produit des effets restrictifs.

Causalité exclusive et restrictions additionnelles

L'application de l'article L. 420-4, I, 1º suppose également que la relation de causalité entre la pratique anticoncurrentielle et l'intervention publique présente un caractère exclusif : le comportement en cause ne doit ajouter aucune restriction à celle résultant déjà de l'intervention publique.

Limitation par la jurisprudence européenne

La portée de l'effet exonératoire de l'article L. 420-4, I, 1º est aujourd'hui sensiblement limitée par la jurisprudence européenne. Toute mesure susceptible d'éliminer l'effet utile des articles 101 et 102 TFUE est contraire au droit européen. Ainsi, la Cour de justice considère qu'un arrêté ministériel qui détermine l'extension d'un accord interprofessionnel restrictif de concurrence est incompatible avec les obligations imposées aux États membres en vertu du Traité.

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