Auditions

 

Droit français de la concurrence

Les auditions peuvent, comme en droit européen, être menées à différents stades de la procédure de la concurrence.

Lorsque l'Autorité de la concurrence initie une enquête simple, les agents habilités ont le pouvoir de recueillir sur place ou sur convocation les renseignements et justifications. Lorsque les déclarations ne sont pas recueillies dans des conditions loyales, elles sont écartées des débats, sans qu'il soit nécessaire de démontrer qu'un préjudice particulier a été subi par la personne intéressée. De même en cas d'enquête lourde, les agents habilités peuvent, au cours des opérations de visite, procéder à l'audition de l'occupant des lieux ou de son représentant afin de recueillir auprès d'eux les informations ou explications utiles aux besoins de l'enquête.

Ensuite, s'il l'estime nécessaire, le rapporteur peut lors de la phase préparatoire procéder à l'audition des entreprises (C. com., art. L. 450-1). Il n'est pas obligé d'entendre les parties poursuivies lors de son instruction, dès lors que les représentants des entreprises sont en mesure de présenter des observations écrites à la notification des griefs et de les développer oralement à la séance de l'Autorité. Il n'est pas davantage tenu de confronter les responsables entendus avec les auteurs de déclarations les mettant en cause, ni de les interroger sur les pièces litigieuses saisies chez des tiers. Il doit cependant, lors de l'audition, leur indiquer le cadre général au sein duquel elle se situe. Les auditions font l'objet de procès-verbaux, qui peuvent prendre la forme de mails, même s'ils ne reproduisent pas les questions posées. Ils doivent en revanche permettre d'établir l'origine, l'exactitude et la régularité des communications en litige.

Postérieurement à la notification des griefs, La combinaison des articles L. 463-1 et L. 463-2 du Code de commerce impose au rapporteur qui souhaite procéder à des auditions de convoquer régulièrement et par lettre, préalablement à l'audition, les responsables des sociétés qu'il souhaite entendre, et de les informer de la possibilité de se faire assister d'un avocat. Si le rapporteur n'est pas tenu d'entendre toutes les parties au cours de l'instruction, il peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information, y compris les avocats d'une entreprise visée par la saisine, mais qui n'est pas partie à la procédure. Les auditions donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal, qui doit être signé par les personnes entendues. En cas de refus de signer, mention en est faite dans le procès-verbal (C. com., art. R. 463-6). En outre, le non-respect des droits de la défense implique la suppression des pièces des débats, en l'occurrence des procès-verbaux d'audition. Cette suppression n'entraîne la nullité de la procédure que dans la mesure où elle a une incidence sur la preuve de la pratique anticoncurrentielle.

Enfin, au cours de la séance de l'Autorité, les parties peuvent être entendues. Elles sont autorisées à se faire représenter ou assister. L'Autorité peut entendre toute personne dont l'audition lui semble susceptible de contribuer à son information (art. L. 463-7, al. 2). Cependant, le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense implique que les parties ou leurs représentants puissent préalablement aux débats avoir connaissance du nom et de la qualité des témoins que l'Autorité prévoit d'entendre. De même, les parties doivent avoir la faculté de demander à l'Autorité, qui en apprécie l'utilité, l'audition d'autres témoins. Aucun texte n'oblige l'Autorité à transcrire les auditions des témoins auxquelles elle procède en séance. Celles-ci ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux droits de la défense puisqu'elles ont lieu au cours des débats contradictoires et que les parties peuvent demander à la cour d'appel saisie d'un recours de les renouveler conformément aux articles 204 et suivants du Code de procédure civile. Lorsqu'elle a respecté le principe de la contradiction, l'Autorité de la concurrence n'est pas tenue de justifier qu'elle a accordé un temps suffisant à l'entreprise pour présenter ses observations orales en séance.

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