Afin de garantir une plus grande compétence des juges judiciaires appelés à statuer sur l'application des actuels articles L. 442-1 à L. 442-4 du Code de commerce, les articles D. 442-2 et D. 442-3 désignent un nombre limité de juridictions spécialisées, dont ils fixent le siège et le ressort. Huit tribunaux judiciaires et huit tribunaux de commerce sont compétents, selon la qualité des parties, pour statuer sur ces litiges : ils sont localisés à Marseille, Bordeaux, Lille, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Paris et Rennes. La Cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître des appels contre les jugements de ces juridictions spécialisées.
Ces règles de compétence sont d'ordre public : leur inobservation est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office. Par ailleurs, les parties ne peuvent y déroger par la stipulation de clauses attributives de compétence que dans l'ordre international. Lorsque la clause désigne une juridiction qui ne figure pas dans la liste des articles D. 442-2 et D. 442-3, il convient d'appliquer les règles ordinaires de compétence, pour identifier la cour d'appel territorialement compétente, puis la juridiction spécialisée située dans le ressort de cette cour. En revanche, lorsque la clause attributive de compétence désigne l'une des huit juridictions spécialisées, mais pas celle territorialement compétente, la jurisprudence admet son applicabilité, dès lors que l'impératif de spécialisation est respecté. Par ailleurs, la Cour de cassation admet l'applicabilité des clauses compromissoires, en retenant que les articles D. 442-3 et D. 442-4 n'ont pas pour effet de conférer compétence exclusive aux juridictions étatiques pour connaître des litiges fondés sur les dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-4.
Les articles D. 442-2 et D. 442-3 s'appliquent aux actions au fond ou en référé, que les articles L. 442-1 à L. 442-4 soient invoqués à titre principal, comme simple moyen de défense ou à titre accessoire. A l'argument tiré du caractère parfois dilatoire de l'invocation de ces textes, la Cour de cassation a opposé que la compétence des juridictions spécialisées était indépendante du bien-fondé de la prétention.
Enfin, lorsqu'en dépit de ces règles, une juridiction de première instance non spécialisée s'est prononcée, la compétence pour connaître du recours exercé contre sa décision revient à la cour d'appel de son ressort - et non nécessairement à la Cour d'appel de Paris - qui devra cependant relever d'office l'excès de pouvoir commis par le juge de première instance et annuler sa décision et statuer, le cas échéant, sur les prétentions fondées sur d'autres textes.