Organisation professionnelle

 

Droit français de la concurrence

La réunion de concurrents au sein d'une organisation professionnelle est susceptible de favoriser des pratiques contraires à l'article L. 420-1 du Code de commerce. En particulier, les conditions d'accès à ces organisations peuvent limiter ou empêcher l'accès au marché concerné. En application de la règle de raison, une procédure d'agrément ou d'exclusion n'est pas en soi contraire aux règles de concurrence. Sa validité est appréciée au regard de critères empruntés au droit de la distribution sélective. Pour qu'une procédure d'agrément soit licite, il faut que la sélection des candidats réponde à des critères objectifs, de nature qualitative, appliqués de manière non discriminatoire. En outre, l'agrément ne doit pas empêcher l'accès au marché de certaines entreprises. Les conditions d'adhésion ne doivent pas non plus être utilisées pour limiter la concurrence par les prix. Plus généralement, l'admission ne peut être subordonnée à la cooptation ou au parrainage lorsque l'appartenance à un syndicat procure un avantage concurrentiel indéniable. Les règles sont identiques pour la procédure d'exclusion des membres d'une association professionnelle. Elle doit reposer sur des critères objectifs et transparents, directement liés à l'objectif de qualité poursuivi par le groupement. L'exclusion qui ne répond pas à ces critères et entraîne une éviction temporaire du marché est anticoncurrentielle.

Par ailleurs, les organisations ou syndicats professionnels réglementent généralement les relations entre adhérents, voire de ceux-ci avec leur clientèle. Ces règles sont susceptibles d'engendrer des restrictions de concurrence, même si elles ne revêtent pas un caractère impératif. La jurisprudence estime toutefois que le principe de délicatesse, en ce qu'il ajoute à la droiture et à la probité l'exigence d'une loyauté ou d'un scrupule particulier à ne pas enfreindre les règles déontologiques, n'est pas une notion anticoncurrentielle même si son rappel dans une clause relative à la recherche de clientèle ne paraît pas indispensable et est de nature à freiner la liberté d'action des membres de la profession concernée. L'organisation professionnelle ne doit pas instituer de règles internes qui iraient au-delà du principe général de délicatesse ou qui la conduiraient à outrepasser sa mission. Ainsi, un syndicat professionnel sort de sa mission de défense ou d'information de ses membres lorsqu'il diffuse des consignes de prix et met en oeuvre des actions de surveillance des tarifs pratiqués, assorties, le cas échéant, de pressions et menaces de sanctions à l'égard des contrevenants. De même la charte adoptée par un conseil ordinal, qui fait obstacle à toute compétition par les prix entre les adhérents et empêche de faire jouer la concurrence, la quasi totalité des opérateurs en cause étant partie à la charte, constitue une restriction par objet pour laquelle l'Autorité de la concurrence n'est pas tenue de caractériser par surcroît ses effets.

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