Droit français de la concurrence
Si le vendeur est tenu de communiquer des conditions générales de vente sur demande, l'acheteur peut de son côté établir ses propres conditions générales d'achat (CGA). Ces conditions générales d'achat peuvent prévoir les modalités de livraison, stipuler une exclusion de réserve de propriété, ou mentionner les pénalités pour livraison tardive ou incomplète. Leur contradiction avec les conditions générales de vente se résout traditionnellement selon le droit commun des contrats. L'incompatibilité des clauses se traduit ainsi par leur neutralisation, mais le contrat demeure valable si les clauses annulées ne portent que sur un élément secondaire de la relation contractuelle.
La Commission d'examen des pratiques commerciales a publié une analyse sévère de certaines clauses figurant dans les conditions générales d'achat des distributeurs. L'imprécision des engagements contenus dans les CGA proposées par les distributeurs peut, selon la Commission, relever de l'article L. 442-1 (ancien art. L. 442-6) du Code de commerce. Les clauses excluant les conditions générales de vente peuvent également être la manifestation d'un déséquilibre significatif, comme le retient la jurisprudence. En effet, la loi Hamon du 17 mars 2014 a érigé les conditions générales de vente en “socle unique” de la négociation commerciale, principe maintenu par l'ordonnance du 24 avril 2019. Les conditions générales de vente doivent impérativement constituer le point de départ de la négociation commerciale, qui ne saurait être initiée à partir des conditions générales d'achat du distributeur.
En revanche, les clauses des CGA excluant l'application de la clause de réserve de propriété ou de la clause de compétence contenue dans les CGV ne sont pas en elles-mêmes jugées abusives.