Abus de position dominante

 

Droit français de la concurrence

À l'instar de l'article 101 TFUE, l'article L. 420-2, alinéa 1, du Code de commerce prohibe “l'exploitation abusive [...] d'une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci”. Le texte ne définit pas l'abus. Tout au plus en donne-t-il, in fine, une liste non exhaustive qui comprend notamment le refus de vente, les ventes liées ou les conditions de vente discriminatoires, ainsi que les accords de gamme.

L'Autorité de la concurrence oppose “les pratiques ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'éliminer des concurrents” ("abus de structure" ou “abus d'exclusion") aux “comportements qu'une entreprise ne pourrait adopter sans compromettre son propre intérêt sur un marché concurrentiel, ou si elle ne disposait pas d'une puissance de domination de marché” ("abus de comportement” ou “abus d'exploitation"). Abus de comportement et abus de structure ne constituent pas deux catégories étanches : selon que l'on se place du point de vue du fait générateur ou de ses effets, le même acte est souvent susceptible de recevoir les deux qualifications.

Pour qu'une pratique caractérise un abus de position dominante, l'Autorité de la concurrence requiert à la fois qu'elle soit anticoncurrentielle et abusive. Dans tous les cas, elle exige, contrairement aux autorités européennes, l'existence d'un lien de causalité entre la position dominante et l'abus, qui doit en outre produire un effet sensible : en l'absence d'effet sensible ayant affecté le marché, des pratiques susceptibles d'entraver la concurrence au sens de l'article L. 420-2 ne sauraient, selon l'Autorité de la concurrence, être qualifiées d'abusives. La preuve d'un effet concret n'est cependant pas nécessaire. Pour mesurer l'atteinte à la concurrence, l'Autorité recourt fréquemment à des tests économiques tels que le test de l'absence de sens économique, selon lequel des pratiques sont anticoncurrentielles dès lors qu'elles n'ont aucun sens économique pour l'entreprise, celui de la réduction ou de l'élimination de la concurrence, ou celui du concurrent aussi efficace.

En application d'une règle de raison, l'Autorité de la concurrence, qui se livre à une appréciation générale, considère comme licite l'ensemble des comportements de l'entreprise dominante justifiés par des “nécessités objectives”. Elle met ainsi en balance l'intérêt légitime de l'entreprise et les effets anticoncurrentiels entraînés par son comportement. Enfin, les abus de position dominante sont susceptibles de bénéficier en droit français d'une exemption individuelle, comme les ententes.

Flèche en arrière
Retour vers tous les termes du glossaire

Vous souhaitez bénéficier d'une démonstration de la plateforme Livv ?

Dans vos bureaux ou en visio, nos équipes s'adaptent à vos besoins. Vous pouvez également nous contacter via notre formulaire de contact.

Prendre RDV pour une démo

Vous souhaitez bénéficier d'une démonstration de la plateforme Livv.eu ?

Dans vos bureaux ou en visio, nos équipes s'adaptent à vos besoins.

Accédez à toute l'intelligence du droit des affaires

Inscrivez-vous gratuitement sur Livv et bénéficiez de notre expertise en droit des affaires.

Essayer gratuitement pendant 15 jours
Élément décoratif accompagnant un texte descriptif Livv.

Inscrivez-vous à la newsletter Livv

et recevez chaque semaine des informations exclusives en droit des affaires