Observations des tiers

 

Droit français de la concurrence

En application de l'article L. 430-3, alinéa 3 du Code de commerce, la notification de l'opération de concentration à l'Autorité de la concurrence fait l'objet d'un communiqué publié dans un délai de cinq jours ouvrables. La publication vise à permettre aux personnes intéressées par l'opération de transmettre leurs observations aux autorités de contrôle. Elle contient les informations utiles relatives à l'opération (date de notification, nom des entreprises, secteur concerné). L'Autorité réalise un test de marché si l'opération le rend nécessaire, notamment si elle n'a jamais analysé le marché en cause, si l'analyse est ancienne, ou si l'opération est susceptible de soulever des questions de concurrence. Des questionnaires relatifs à l'activité de l'entreprise destinataire, aux marchés pertinents, à leur fonctionnement ou aux effets attendus de l'opération sont adressés aux concurrents, clients ou fournisseurs des parties.

Par ailleurs, la procédure doit être contradictoire non seulement à l'égard des parties directement intéressées, mais aussi vis-à-vis des entreprises tierces qui peuvent notamment bénéficier de cessions d'actifs dans le cadre de la procédure d'engagement. L'absence de communication du projet de décision à un tiers intéressé par la décision d'autorisation entraîne, lorsqu'elle ne le met pas en mesure de présenter ses observations, l'annulation de la décision pour violation du principe général des droits de la défense. Le droit de présenter des observations est toutefois limité aux seuls tiers mis en cause, aucun texte ni aucun principe général du droit n'exigeant que la décision soit précédée d'une procédure contradictoire avec les tiers intéressés.

L'Autorité de la concurrence et le ministre de l'Économie peuvent en outre, aux termes de l'article L. 430-10 du Code de commerce, entendre les tiers au sujet de l'opération, de ses effets et des engagements proposés. Ils doivent lors de cette audition tenir compte de l'intérêt légitime des parties qui procèdent à la notification ou des personnes citées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

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