Le titulaire d’un droit de marque peut concéder à un tiers une licence d’exploitation de sa marque. Celle-ci peut concerner l’ensemble des droits du titulaire sur sa marque, ou comporter des limitations, notamment quant aux produits ou services concernés ou au territoire sur lequel la licence s’exerce (art. L. 714-1, al. 4, CPI).
La licence peut être consentie à titre exclusif ou non exclusif (art. L. 714-1, al. 4, CPI). Le concédant qui consent une licence exclusive s’interdit de concéder à des tiers d’autres licences de la même marque sur le même territoire pour les mêmes produits ou services, et d’utiliser la marque pendant l’exécution du contrat, quelle qu'en soit la durée et quel que soit le montant de la redevance, dans les secteurs géographiques réservés, sauf clause contraire figurant dans le contrat de concession exclusive de licence. L’exclusivité ne doit pas nécessairement être expresse, mais elle ne peut se déduire de la seule présence dans le contrat d’une clause précisant le territoire sur lequel la licence est concédée.
La licence peut être concédée à titre gratuit ou onéreux. Le taux de redevance, l’assiette ainsi que les modalités de paiement par le licencié sont définis dans le contrat. Il peut s’agir de redevances forfaitaires ou proportionnelles à l’exploitation (royalties), notamment sur la base du chiffre d’affaires ou du nombre de produits vendus. La licence peut être consentie pour une marque enregistrée, ou pour une marque faisant l’objet d’une demande d’enregistrement (art. L. 714-1, al. 8, CPI).
Le contrat de licence constitue un contrat de louage de chose régi par les articles 1708 et suivants du Code civil. La propriété de la marque reste acquise à son titulaire et n’est pas transférée au licencié, qui bénéficie d’un simple droit de jouissance.
La licence est opposable aux tiers à compter de son inscription au registre national des marques tenu par l'INPI (art. L. 714-7 CPI). Le bénéficiaire d’une licence peut agir en contrefaçon, avec le consentement du titulaire de la marque, sauf stipulation contraire du contrat. Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit dans un délai raisonnable (art. L. 716-4-2, al. 1, CPI) ou intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque, même si le contrat de licence n’est pas inscrit au registre national des marques, pour obtenir réparation du préjudice qui lui est propre (art. L. 714-7, al. 3, CPI).
Vous êtes juriste d'entreprise ?
Demande d'accès juristes d'entreprise