Responsabilité du preneur en cas d’incendie
Le preneur répond de l’incendie survenu dans les lieux loués, sauf cas fortuit ou force majeur, vice de construction ou communication du feu par un immeuble voisin (art. 1733 C. civ.). le fait qu’il s’est perpétué dans les lieux loués au-delà de l’expiration du bail et contre la volonté du bailleur ou l’origine inconnue du feu ne suffit pas à écarter la responsabilité du preneur. Si le preneur répond de l’incendie dans ses rapports avec le bailleur, il n'est responsable, vis-à-vis des tiers, que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Pluralité de preneurs et partage de responsabilité
En cas d’une pluralité de preneurs, l’article 1734 du Code civil opère un partage de responsabilité, proportionnel à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent. Ils peuvent s’en exonérer s’ils prouvent que l’incendie a commencé dans le local de l’un d’eux, qui sera déclaré seul responsable, ou s’ils démontrent que l’incendie n’a pu commencer dans leur local respectif, et dans ce cas, ils n’en seront pas tenus.
Dommages-intérêts dus au bailleur
Les dommages-intérêts dus au bailleur correspondent au préjudice subi en raison de la destruction des locaux à la suite de l’incendie, mais également au manque à gagner s’agissant de la part des loyers non versés durant la période de reconstruction, accompagnés, le cas échéant, de dommages-intérêts fixés lors de la conclusion du bail. Lorsque l’immeuble ne peut être reconstruit à l'identique, l'indemnisation du préjudice doit s'effectuer selon la valeur vénale de l'immeuble à la date du sinistre, et non celle d’une reconstruction à neuf, qui procurerait au bailleur un avantage indu.