La notion d’intérêt social n’est pas clairement définie par le législateur. L’article 1833 du Code civil indique seulement que toute société doit être gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. En l'absence de lignes directrices, la jurisprudence apprécie, au cas par cas, si les résolutions soumises à son examen sont ou non guidées par la boussole de l'intérêt social, qui ne saurait être confondu avec l'intérêt personnel des associés, qu’ils soient majoritaires ou minoritaires. L’intérêt social se distingue également de l’objet social et peut entraîner une remise en cause d’un acte pourtant conforme à celui-ci. Ont été jugés contraires à l’intérêt social, notamment, l’octroi de rémunérations aux dirigeants ne correspondant à aucun travail effectif ou excessives alors que la société rencontre des difficultés ou le cautionnement par la société d’un prêt souscrit par un associé.