Obligation d'information (Code civil)

 

Consommation

Avant que l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations n'introduise un devoir général d'information précontractuel, d'ordre public, à l'article 1112-1 du Code civil, aucune des dispositions de ce même code ne mettait explicitement à la charge du vendeur une obligation d'information de l'acheteur. Véritable création prétorienne, l'obligation générale d'information, s'est imposée à partir de divers fondements (C. civ., art. 1108, 1109, 1615, 1134, 1147), en particulier l'article 1116 du Code civil. La doctrine distingue plusieurs catégories d'obligation d'information : de la moins contraignante à la plus contraignante, il existe une obligation de renseignement, une obligation de mise en garde puis, enfin, un devoir de conseil. Cette distinction est plus intellectuelle que pratique, les juges évoquant, dans la plupart des cas, l'"obligation d'information et de conseil".

L'intensité de l'obligation d'information qui pèse sur le fabricant, le vendeur ou le prestataire de services à l'égard de l'acheteur dépend du domaine d'activité du vendeur, du bien ou du service concerné, mais aussi des qualités personnelles des cocontractants. Contrairement au vendeur professionnel, le vendeur occasionnel ou profane n'est pas présumé détenir toutes les informations sur les caractéristiques du bien vendu et n'est pas tenu de se renseigner pour pouvoir informer. Inversement, la protection accordée par la jurisprudence à un acheteur non-professionnel est très étendue, mais l'intensité de l'obligation d'information diminue en présence d'un acheteur professionnel.

La méconnaissance de l'obligation d'information entraîne des sanctions civiles identiques, qu'il s'agisse de l'obligation issue du Code civil ou du Code de la Consommation. Seul importe le fait de savoir si l'obligation revêt un caractère précontractuel, lorsque l'information délivrée ou retenue a déterminé le consentement de l'acheteur ou du consommateur, ou contractuel, lorsqu'elle a pour objet de permettre à ce dernier de jouir dans des conditions optimales du bien acheté. Au stade précontractuel, lorsque le non-respect par le vendeur ou le fabricant de son obligation d'information a vicié le consentement de l'acheteur ou rendu celui-ci inexistant, la sanction est l'annulation du contrat de vente si le manquement du vendeur est la cause exclusive de l'erreur de l'acheteur ou constitue un dol (V. art. 1112-1 renvoyant aux articles 1130 et s.). Si la violation de l'obligation du vendeur se rattache à l'exécution du contrat et, si elle présente un caractère de gravité suffisant, elle peut entraîner la résolution du contrat de vente. Mais le plus souvent, les actions pour manquement du vendeur à son obligation d'information sont intentées sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil (ancien art. 1147), aux termes duquel le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de son obligation. Cette action permet à l'acheteur qui a subi un préjudice de se voir octroyer des dommages-intérêts par son cocontractant direct, vendeur ou vendeur-installateur mais aussi par le fabricant, selon la part de responsabilité de chacun. Pour s'exonérer de toute responsabilité, le vendeur du bien, le fournisseur du service ou le fabricant peut invoquer une utilisation imprudente ou défectueuse du produit par l'acheteur, ou l'absence de rôle prépondérant du non-respect de l'obligation d'information du vendeur dans le processus de décision de l'acheteur.

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