Obligation générale de conformité

Droit de la consommation

L'article L. 411-1 (ancien art. L. 212-12) du Code de la Consommation prévoit une obligation générale de conformité aux termes de laquelle “dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs”. Selon cette disposition, le responsable de la première mise sur le marché d'un produit ou d'un service est tenu de vérifier que “celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur” et de justifier “des vérifications et contrôles effectués” auprès de l'Administration. La DGCCRF définit la notion de première mise sur le marché comme la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, du bien ou du service sur le territoire français, en vue de sa distribution et/ou de son utilisation. Aussi la jurisprudence en a-t-elle déduit que le responsable de la première mise sur le marché est soit le fabricant du produit si celui-ci a été fabriqué en France, soit l'importateur s'il a été fabriqué à l'étranger. La Haute juridiction considère même que le contrôle de la qualité et de la conformité des produits doit s'exercer à tous les stades de la commercialisation d'un produit, y compris de sa distribution. L'article L. 411-1 du Code de la Consommation ne prévoit aucune sanction spécifique en cas de non-respect par le responsable de la première mise sur le marché de son obligation de contrôler la conformité des produits fabriqués ou importés aux prescriptions en vigueur. Néanmoins, la violation de l'obligation d'autocontrôle révèle la mauvaise foi du responsable et peut être sanctionnée en tant que tromperie ou falsification.

L'article L. 411-2 (ancien art. L. 217-5) du Code de la Consommation oblige par ailleurs toute personne qui, après avoir acquis ou cédé des produits, a connaissance d'une non-conformité de ceux-ci à la réglementation en vigueur, d'en informer son fournisseur et son ou ses acheteurs. Le manquement à cette obligation d'information est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euro d'amende.

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