Étendue de la protection des dessins ou modèles similaires
La protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente (art. L. 513-5 CPI). Le critère de l'impression visuelle d'ensemble produite sur l'observateur averti est identique à celui qui permet d'apprécier le caractère propre du dessin ou modèle en vertu de l'article L. 511-4 du Code de la propriété intellectuelle, et s'interprète de la même façon.
Appréciation de l’impression visuelle par l’observateur averti
Le juge doit rechercher si le modèle incriminé produit sur l'observateur averti une impression visuelle globale différente du modèle revendiqué. La contrefaçon est exclue si les modèles comparés présentent un certain nombre de similitudes, mais que celles-ci portent essentiellement sur des éléments secondaires. Les différences entre les modèles doivent être flagrantes pour l'observateur averti.
L’inopérance de la bonne foi en matière de contrefaçon
L’usage d'un dessin ou modèle peut être interdit par son titulaire même s’il est fait de bonne foi, celle-ci étant inopérante en matière civile pour caractériser la contrefaçon. La contrefaçon résulte de la seule violation des droits privatifs en cause, indépendamment de toute faute.