Action pénale en contrefaçon (marque)

Propriété industrielle

Choix entre action civile et pénale en contrefaçon de marque

Le titulaire d’une marque qui s’estime victime d’un acte de contrefaçon constitutif d’un délit peut, à son choix, engager une action civile en réparation de son dommage devant les tribunaux judiciaires, ou une action pénale devant les juridictions répressives. Le choix de l’action pénale lui impose d’établir, outre l’élément matériel du délit de contrefaçon, son élément intentionnel.


Procédure et compétence des juridictions pénales

L’action pénale en contrefaçon est soumise au droit commun de la procédure pénale. Elle doit être exercée devant le tribunal correctionnel (art. 381 CPP), du lieu de l'infraction, de la résidence du prévenu ou du lieu d'arrestation ou de détention du prévenu, même lorsque cette arrestation ou cette détention a été opérée ou est effectuée pour une autre cause (art. 382 CPP).


Cumul et indépendance des actions civile et pénale

L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique devant la même juridiction (art. 3 CPP), ou séparément de l’action publique, devant une juridiction civile, auquel cas il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement (art. 4 CPC).


Prescription des actions en contrefaçon de marque

L’action pénale en contrefaçon se prescrit par six ans révolus à compter du jour où l’infraction a été commise (art. 8 CPP) de même que l’action civile exercée devant une juridiction répressive (art. 10 CPP).


Sanctions prévues pour les actes de contrefaçon de marque

L’article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle sanctionne, s’ils sont commis en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaisante, le fait :

  • d’importer, d’exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante (art. L. 716-9, al. 1, a) CPI),
  • de produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaisante (art. L. 716-9, al. 1, b) CPI),
  • de donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux a) et au b) (art. L. 716-9, al. 1, c) CPI).


Définitions des actes réprimés liés aux marchandises contrefaisantes

Les notions d’importation et d’exportation de marchandises de l’article L. 716-9, alinéa 1, a) du Code de la propriété intellectuelle sont communes aux articles L. 713-3-1, 3° et L. 716-10, alinéa 1, a) du Code de la propriété intellectuelle.


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