Droit européen de la concurrence
L'article 34 TFUE s'efforce de concilier, en termes nuancés, la liberté des échanges entre les États membres et la protection des droits de propriété intellectuelle. Cette dernière justifie en principe des restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation, à moins qu'il en résulte une discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres (art. 36 TFUE). Si l'existence des droits de propriété intellectuelle n'est pas mise en cause par les articles 34 et suivants TFUE, leur exercice ne doit pas entraver la libre circulation au-delà de ce qu'exige la sauvegarde des droits qui constituent l'objet spécifique d'une telle protection. L'objet spécifique consiste à garantir au titulaire l'usage du droit de propriété intellectuelle pour la première mise en circulation sur le marché intérieur. L'usage du droit exclusif se limite à cette première mise en circulation à l'intérieur du marché intérieur. Lorsque les produits ont été commercialisés par le titulaire du droit de propriété intellectuelle ou avec son consentement dans l'un des États membres de l'Union européenne, la règle de l'épuisement l'empêche de s'opposer à l'importation ou la commercialisation du produit sur le territoire d'un autre État membre. La théorie de l'épuisement du droit permet ainsi de concilier les prérogatives du titulaire du droit de propriété intellectuelle avec les objectifs du Traité.