Procédure simplifiée

 

Droit européen de la concurrence

Certains types de mesures d'aide font l'objet d'un examen de la Commission en étroite collaboration avec l'État membre concerné dans un délai réduit. Les autres mesures demeurent soumises aux procédures applicables ainsi qu'au code de bonnes pratiques de la Commission. La Commission détaille les conditions d'application de cette procédure simplifiée dans sa communication 2009/C 136/03.

La procédure simplifiée s'applique aux mesures d'aides visées dans les sections “appréciation normale” des encadrements ou lignes directrices existants, qui ne relèvent pas du règlement d'exemption par catégorie 651/2014, telles que les mesures d'aide au capital-investissement, les aides à l'investissement en faveur de l'environnement, les aides aux jeunes entreprises innovantes, les aides aux pôles d'innovation, les aides à l'innovation de procédé et l'organisation dans les services, les aides régionales ad hoc, les aides au sauvetage et/ou à la restructuration, les crédits à l'exportation et les régimes d'aides au secteur de l'audiovisuel, à condition que la mesure notifiée satisfasse à première vue aux conditions fixées dans chaque instrument horizontal applicable. La procédure simplifiée concerne également les mesures d'aide conformes à la pratique décisionnelle de la Commission au cours des dix dernières années, dès lors que la mesure satisfait, à l'issue de la prénotification, aux exigences de fond et de procédure posées par les décisions antérieures, telles que notamment les aides en faveur de la conservation du patrimoine culturel national, les aides en faveur des activités dans les domaines du théâtre, de la danse et de la musique, les aides ad hoc ou peu transparentes, qui remplissent les conditions du règlement 651/2014, mais sont exclues de son champ d'application, les mesures en faveur du développement des infrastructures locales, la prorogation ou la modification des régimes existants. Seules les aides notifiées en application de l'article 108 TFUE relèvent de la procédure simplifiée. La notification doit établir clairement que la mesure en cause entre dans l'une des catégories admissibles. Une notification incomplète ou comportant des renseignements dénaturés ou inexacts fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure simplifiée. De même, un retour à la procédure normale est prévu en présence de circonstances particulières, telles que des questions techniques nouvelles, si le bénéficiaire est une entreprise soumise à une injonction de récupération pour aide illégale ou si un tiers exprime des doutes justifiés sur la compatibilité de l'aide concernée.

Au cours de la phase de prénotification, l'État membre dispensateur soumet à l'autorité européenne son projet de formulaire de notification, avec les renseignements requis et, le cas échéant, les décisions antérieures applicables. Un premier contact est organisé dans les deux semaines de la prénotification. Les services de la Commission informent l'État membre concerné dans les cinq jours ouvrables suivant les derniers contacts si la mesure relève de la procédure simplifiée. Le cas échéant, cela signifie que la notification formelle permettra à elle seule à la Commission d'autoriser la mesure sans qu'il soit nécessaire de demander de plus amples renseignements ou formuler une demande de renseignements.

Dans les deux mois qui suivent la communication des services de la Commission, l'État dispensateur notifie la mesure d'aide. Un résumé en est publié sur le site Internet de la Commission afin de permettre aux tiers dans les dix jours ouvrables de présenter leurs observations. La Commission adopte une décision simplifiée si la mesure satisfait aux conditions d'application de la procédure simplifiée. Cette décision, qui doit être prise dans le délai de vingt jours ouvrables suivant la notification, prend la forme d'une décision constatant l'absence d'aide ou l'absence d'objections conformément à l'article 4, paragraphe 2 ou 3, du règlement 2015/1589.

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