Droit européen des affaires
La détermination du lieu du fait dommageable s'avérant souvent malaisée, notamment en cas de pluralité de dommages dans le temps ou dans l'espace, la Cour de justice a posé la règle selon laquelle lorsque le lieu où se situe le fait susceptible d'entraîner une responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle et le lieu où ce fait a entraîné un dommage diffèrent, l'expression “lieu où le fait dommageable s'est produit” s'entend à la fois du lieu où le dommage est survenu et du lieu de l'événement causal à l'origine du dommage, le défendeur pouvant être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l'un ou l'autre. En cas de mise en cause de la responsabilité d'un fabricant du fait d'un produit défectueux, le lieu de l'événement causal sera le lieu de fabrication du produit tandis que le lieu de survenance du dommage correspondra au lieu où le dommage initial est survenu du fait de l'utilisation normale du produit aux fins auxquelles il est destiné. En cas d'entente unique et continue, la victime peut introduire son action en dommages-intérêts contre les participants à l'infraction soit devant le tribunal du lieu de conclusion de l'entente ou d'un engagement particulier sous-tendant cette entente, au titre du lieu de l'évènement causal, soit devant le tribunal du lieu de son propre siège social, au titre du lieu de la matérialisation du dommage.
L'article 7, paragraphe 2, ne vise que le lieu où le fait dommageable a produit directement ses effets à l'égard de celui qui en est la victime immédiate : en cas de succession de dommages dans le temps, le lieu du fait dommageable ne saurait être interprété de façon extensive au point d'englober le lieu du domicile du demandeur, au seul motif qu'il y aurait subi un dommage patrimonial consécutif à un dommage initial, survenu et subi dans un autre État membre, ou tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d'un fait ayant déjà causé un dommage effectivement survenu dans un autre lieu, ou encore tout lieu où une victime par ricochet a constaté, dans son patrimoine, un dommage consécutif au dommage initial.
Le fait générateur ou le dommage peuvent également se produire dans plusieurs lieux. Ainsi, en matière de diffamation par voie de presse avec diffusion dans plusieurs États membres, qui implique une pluralité de dommages localisés dans différents endroits, le lieu de l'événement causal est celui de l'établissement de l'éditeur de la publication litigieuse, tandis que le lieu de matérialisation du dommage correspond à tous les lieux où la publication a été diffusée, pourvu que la victime y soit connue. La victime peut alors attraire le défendeur, soit devant les juridictions de l'État membre du lieu d'établissement de l'éditeur pour l'intégralité des dommages résultant de la diffamation, soit devant chacun des tribunaux des États membres dans lesquels la publication a été diffusée, pour les seuls dommages survenus respectivement sur leur territoire.
Enfin, le lieu du fait générateur ou le lieu de survenance du dommage peut être impossible à localiser. La Cour de justice opte alors pour celui des deux lieux qui ne pose pas de difficultés de localisation. En cas d'impossibilité de déterminer le lieu où l'événement causal s'est produit, le destinataire des marchandises avariées lors d'un transport maritime international peut saisir le tribunal du lieu où le dommage est survenu, à savoir le tribunal du lieu où le transporteur réel devait livrer les marchandises avariées.