Le règlement 1215/2012 consacre, à l'article 36, le principe de la reconnaissance de plein droit, dans tous les États membres, de la décision rendue dans l'un de ces États, principe qui repose sur une présomption de régularité de la décision étrangère. Aussitôt rendue, la décision étrangère dont la régularité n'est pas contestée, se trouve ainsi insérée, en tant que norme, dans l'ordre juridique des autres États membres. Concrètement, le mécanisme de la reconnaissance fait produire à la décision étrangère les mêmes effets que ceux dont elle jouit dans l'État d'origine : “la reconnaissance doit avoir pour effet d'attribuer aux décisions l'autorité et l'efficacité dont elles jouissent dans l'État où elles ont été rendues”.
La reconnaissance, dans la mesure où elle confère force obligatoire au jugement étranger, couvre la notion d'autorité de la chose jugée, dont le corollaire est l'irrecevabilité des demandes ultérieures formées entre les mêmes parties et ayant même objet et même cause. Le domaine de la reconnaissance est cependant plus large que celui de l'autorité de la chose jugée, qui n'est attachée qu'aux jugements contentieux et définitifs.
La reconnaissance d'une décision étrangère et son exécution est subordonnée au respect de quatre conditions cumulatives. Cette décision doit avoir été rendue par i) une juridiction d'un État membre, ii) indépendante, iii) qui a respecté le principe du contradictoire, et iv) trancher un litige dans une matière couverte par le règlement : une transaction judiciaire, qui revêt un caractère essentiellement contractuel, ne peut dès lors être assimilée à une décision, même si elle est intervenue devant le juge d'un État membre et met fin au litige, dès lors que, dans le cadre d'une transaction, le juge ne fait qu'entériner la volonté des parties et n'agit pas comme un organe juridictionnel indépendant. A contrario, le mécanisme simplifié de reconnaissance et d'exécution, destiné par nature aux décisions contentieuses, peut être appliqué aux décisions gracieuses, à condition que le juge joue un rôle actif. Enfin, concernant la dernière condition, l'article 2 a) in fine du règlement 1215/2012 précise désormais que le terme “décision” englobe “les mesures provisoires ou les mesures conservatoires ordonnées par une juridiction qui, en vertu du présent règlement, est compétente au fond. Il ne vise pas une mesure provisoire ou conservatoire ordonnée par une telle juridiction sans que le défendeur soit cité à comparaître, à moins que la décision contenant la mesure n'ait été signifiée ou notifiée au défendeur avant l'exécution”.
Toutefois, quatre motifs énumérés à l'article 45 du règlement, d'interprétation stricte, peuvent faire obstacle à la reconnaissance (ou l'exécution), dans l'État membre requis, d'une décision rendue dans autre État membre.