Droit européen des affaires
Les articles 49 et 56 développent le principe général de non-discrimination posé à l'article 18 TFUE, qui prohibe toute discrimination exercée en raison de la nationalité.
Le principe de non-discrimination exige la parfaite égalité de traitement des personnes qui se trouvent dans une situation régie par le droit européen avec les ressortissants de l'État membre : chaque État membre est tenu non seulement d'assurer le bénéfice du traitement national aux ressortissants des autres États membres, mais aussi de ne pas s'opposer à l'établissement dans un autre État membre de l'un de ses ressortissants ou d'une société constituée en conformité avec sa législation.
Le principe d'égalité de traitement prohibe non seulement les discriminations ostensibles fondées sur la nationalité ou le siège social, mais également toutes les formes dissimulées de discrimination qui, bien que fondées sur des critères en apparence neutres, aboutissent au même résultat. Une réglementation nationale qui prévoit une distinction fondée sur le critère de la résidence risque de jouer principalement au détriment des ressortissants d'autres États membres dès lors que les non-résidents sont le plus souvent des non-nationaux. Pour la Cour de justice, l'exigence d'une résidence ou d'un établissement dans le pays d'accueil représente la négation même de la liberté de prestation de services. L'interdiction de posséder un établissement dans plus d'un État membre ou les limites posées au choix entre un établissement principal et un établissement secondaire constituent également des discriminations interdites per se : une société doit être libre de choisir son implantation et la forme de son établissement (agence, succursale ou filiale).
Compte tenu de son caractère impératif, la règle de non-discrimination s'impose pour tous les rapports juridiques localisés sur le territoire de l'Union et ne saurait souffrir d'exception qu'en vertu de dispositions expresses.