Protection par le droit d'auteur
Les programmes d'ordinateur, protégés par le droit d'auteur (art. L. 112-2, 13°, CPI) sont, à défaut d'être susceptibles d'une application industrielle, exclus de la protection du droit des brevets (art. L. 611-10, 2, c) CPI).
Exclusion de la brevetabilité
L'exclusion du champ d'application de la brevetabilité des logiciels fait l’objet d’une interprétation restrictive. Les inventions qui apportent une contribution technique inventive et sont mises en œuvre par un programme d'ordinateur sont brevetables. En effet, une invention de procédé ne peut être privée de la brevetabilité pour le seul motif qu’une ou plusieurs de ses étapes sont réalisées par un ordinateur. En revanche, la demande de brevet qui ne concerne manifestement qu'un programme ou une série d'instructions pour le déroulement des opérations d'une machine calculatrice, sans faire apparaître dans ses revendications ni un procédé technique, ni un appareillage, doit être rejetée.