Meneur/incitateur (rôle de)

 

Droit européen de la concurrence

Dans ses lignes directrices 2006/C 210/02 sur le calcul de amendes, la Commission précise que le rôle de meneur ou d'incitateur de l'infraction tenu par une entreprise justifiera une augmentation du montant de base de l'amende. Dans sa pratique décisionnelle, le juge de l'Union distingue la notion de meneur de celle d'incitateur, considérant que le rôle d'incitateur a trait au moment de l'établissement ou de l'élargissement d'une entente, alors que le rôle de meneur a trait au fonctionnement de celle-ci.

Pour être qualifiée d'incitateur d'une entente, une entreprise doit avoir poussé ou encouragé d'autres entreprises à mettre en place l'entente ou à s'y joindre. Il ne suffit pas, en revanche, d'avoir simplement figuré parmi les membres fondateurs de l'entente. Plusieurs entreprises peuvent simultanément jouer un rôle d'incitateur au sein d'une même entente.

Pour être qualifiée de meneur d'une entente, une entreprise doit avoir représenté “une force motrice significative pour l'entente ou avoir porté une responsabilité particulière et concrète dans le fonctionnement de celle-ci”. Selon le juge de l'Union un tel rôle peut se déduire d'initiatives ponctuelles, qui ont donné spontanément une impulsion fondamentale à l'entente, ou d'un ensemble d'indices révélant le dévouement de l'entreprise à assurer la stabilité et la réussite de l'entente. Tel est le cas lorsqu'une entreprise participe aux réunions de l'entente au nom d'une autre entreprise et qui lui communique les résultats des réunions ou organise de nombreuses réunions, en collectant et en distribuant les informations au sein de l'entente, et formule des propositions relatives au fonctionnement de l'entente. En revanche, un simple rôle de médiateur dans le cadre de différends entre les participants à l'entente ne s'apparente pas à un rôle de meneur lorsque les interventions en cause apparaissent peu nombreuses, demeurent limitées aux premières années d'une entente de très longue durée et ne sont assorties d'aucune menace concrète ni mesure disciplinaire. De même, il n'est pas nécessaire, pour caractériser le rôle de meneur d'une entreprise, de démontrer qu'elle a exercé des pressions sur les autres membres de l'entente, dicté leur comportement ou encore qu'elle occupe une position importante sur le marché en cause. En cas d'infraction complexe, la Commission n'est pas tenue de démontrer qu'une entreprise qualifiée de meneur a exercé ce rôle pour tous les volets de l'infraction. La circonstance aggravante n'est pas réservée aux pratiques horizontales : dans le cadre d'une entente verticale, le fabricant joue généralement le rôle de meneur ou d'instigateur.

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