Droit européen de la concurrence
Constituent des concentrations horizontales les opérations réalisées entre des concurrents existants ou potentiels sur le même marché. Ces concentrations portent atteinte à la concurrence car elles augmentent le pouvoir de marché des entreprises qui les réalisent, c'est-à-dire leur pouvoir d'augmenter les prix en diminuant les quantités produites. Le pouvoir de marché de la nouvelle entité issue de la concentration variera en fonction des parts de marché cumulées des parties à l'opération et de la structure du marché sur lequel celle-ci se réalise.
Pour apprécier la compatibilité de l'opération, la Commission doit tenir compte de la "position sur le marché des entreprises concernées et de leur puissance économique et financière": une part de marché supérieure à 50 % peut, en elle-même, constituer la preuve d'une position dominante. À l'inverse, une concentration qui conduit à la détention par le nouvel ensemble d'une part du marché inférieure à 25 % est présumée compatible avec le marché intérieur.
Toutefois, il n'existe, en principe, aucun seuil de part de marché au-delà ou en deçà duquel une concentration est nécessairement déclarée compatible ou incompatible. En particulier, selon la Commission, la détention d'une part de marché, même très importante, par l'entité issue de la concentration, sur des marchés très concurrentiels, ne reflète pas adéquatement son pouvoir de marché : des parts de marché de plus de 80 % sur un marché contestable ou en présence de fortes pressions concurrentielles peuvent être admises dès lors qu'elles ne permettent pas à l'entité issue de l'opération d'agir indépendamment de ses concurrents.
Au-delà de l'importance de la part de marché contrôlée par les parties, les autorités européennes apprécient l'effet de l'opération sur la structure du marché dans son ensemble. Une concentration peut entraîner la disparition d'un opérateur ou creuser un écart entre les différents opérateurs du marché : la taille des concurrents, l'appartenance ou non à un groupe, la disposition de moyens limités entrent en ligne de compte pour déterminer la capacité des concurrents à exercer un contrepoids à la nouvelle entité. La disproportion de taille entre la nouvelle entité et les concurrents présents sur le marché peut aussi constituer un indice fort de la création ou du renforcement d'une position dominante.
Enfin, les barrières à l'entrée ou à la mobilité auxquelles sont confrontés les entrants sur le marché ou que peuvent rencontrer les concurrents de l'entité combinée opérant déjà sur le marché sont de nature à renforcer l'impact anticoncurrentiel d'une opération. La puissance financière, l'avance technologique, le savoir-faire, les procédures de qualification, d'homologation ou de certification, les investissements de capacité ou publicitaires, les effets de gamme ou de portefeuille, l'existence de contrats d'exclusivité ou conclus à long terme, la détention de brevets, de marques notoires, ou de droits exclusifs, l'accès privilégié aux ressources constituent pour la nouvelle entité autant d'avantages concurrentiels susceptibles de rendre la pénétration des concurrents plus difficile. Au-delà de ces avantages, les autorités prennent en considération l'ensemble des facteurs susceptibles d'amplifier l'impact anticoncurrentiel de l'opération, tels que notamment les barrières réglementaires, la maturité ou la transparence du marché, l'inélasticité de l'offre ou de la demande ou encore, et de plus en plus fréquemment, le degré de concentration du marché.