La localisation de l'effet anticoncurrentiel constitue un critère d'application du contrôle. Une opération réalisée par des entreprises dont le siège social et l'activité de production sont localisés à l'extérieur de l'Union est soumise au règlement sur le contrôle des concentrations lorsqu'elle entrave significativement la concurrence dans le marché intérieur. À l'inverse, lorsque l'entreprise commune, objet de la concentration, n'exerce des activités qu'au Japon, l'opération ne relève pas du contrôle européen. Le juge européen adopte, dans le domaine du contrôle des concentrations, le critère de l'effet qualifié : pour qu'une opération relève de la compétence des autorités européennes, il faut et il suffit qu'elle produise un effet immédiat, substantiel et prévisible, sur le territoire de l'Union. Seules les concentrations de dimension européenne, c'est-à-dire dont les parties réalisent notamment un chiffre d'affaires d'une certaine importance dans l'Union, relèvent de la compétence de la Commission.