Mesures provisoires ou conservatoires

Propriété industrielle

Demande de mesures provisoires ou conservatoires

Toute personne ayant qualité à agir en contrefaçon peut demander à la juridiction civile compétente de prendre des mesures provisoires ou conservatoires à l’encontre du prétendu contrefacteur, pour prévenir une atteinte imminente à ses droits ou empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Elle peut agir par voie de référé, ou, si les circonstances exigent que la mesure soit prise sans respect du contradictoire, présenter au juge une requête pour faire ordonner des mesures urgentes.


Étendue des mesures

La mesure peut être ordonnée à l’encontre du prétendu contrefacteur, mais également des intermédiaires dont il utilise les services. La notion d’intermédiaire comprend l’opérateur économique qui fournit un service susceptible d'être employé par une ou plusieurs autres personnes pour porter atteinte à un ou plusieurs droits de propriété intellectuelle, sans qu'il soit nécessaire qu'il entretienne une relation particulière avec cette ou ces personnes.


Conditions de mise en œuvre

Le juge ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur rendent vraisemblable l’atteinte portée à ses droits, ou l’imminence de celle-ci.


Types de mesures prononcées

La juridiction compétente peut prononcer l’interdiction provisoire des actes argués de contrefaçon, subordonner la poursuite des actes à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur, ou enjoindre la saisie ou la remise des marchandises entre les mains d’un tiers.


Saisie conservatoire et provision

Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers ou immobiliers, y compris le blocage des comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes. Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable. Toutes ces mesures peuvent être ordonnées au besoin sous astreinte.

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