Mesures provisoires (Règlement antidumping)

 

Droit européen des affaires

Véritables mesures d'urgence, ces droits s'appliquent aux produits mis en libre pratique après l'entrée en vigueur de la décision de la Commission. Couverts par une garantie, ils ne sont perçus de manière définitive qu'après la décision définitive de la Commission (art. 10, paragr. 2), selon la forme, le taux et les autres éléments fixés par le règlement qui les impose, indépendamment des droits de douane, taxes et autres charges normalement exigibles à l'importation (art. 14, paragr. 1er).

Après publication d'un avis annonçant son intention d'adopter des mesures provisoires, la Commission doit permettre aux parties intéressées de fournir des renseignements et de présenter des observations identiques de la même manière que lors de l'ouverture de la procédure. Les droits provisoires sont imposés au plus tôt soixante jours et au plus tard neuf mois après l'ouverture de la procédure, et peuvent être imposés ou prorogés dans la limite d'une période de neuf mois (art. 7, paragr. 1 et 6). La Commission adopte des mesures provisoires conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 4, après consultation du Comité consultatif composé de représentants des États membres qu'elle préside ou, en cas d'extrême urgence, après information des États membres. Dans ce dernier cas, les consultations ont lieu au plus tard dix jours après la notification de la mesure de la Commission aux États membres (art. 7, paragr. 4). Un État membre peut également demander à la Commission d'agir immédiatement. Celle-ci peut alors imposer des droits provisoires dans un délai maximal de cinq jours à compter de la demande (art. 7, paragr. 5).

Le règlement antidumping pose une règle de calcul dite du “droit moindre”. Le droit antidumping provisoire ne doit pas être supérieur à la marge de dumping provisoirement établie et doit même être inférieur à celle-ci lorsque le préjudice causé à l'industrie de l'Union peut être réparé par un droit moindre (Règl. 2016/1036, art. 7, paragr. 2). Le droit est limité à la marge de préjudice : le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable doit être calculé de manière à permettre à l'industrie de l'Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu'une industrie de ce type peut raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales sur la vente d'un produit similaire dans l'Union. Pour fixer le montant des droits provisoires, la Commission doit donc établir un niveau de prix ou marge de préjudice augmenté d'une marge bénéficiaire raisonnable nécessaire à l'élimination du préjudice. Pour ce faire, elle peut se fonder sur un prix cible calculé sur la base de la moyenne pondérée du coût de production du modèle le plus vendu par l'industrie de l'Union, augmentée d'une marge bénéficiaire cible raisonnable. La Commission, qui n'est pas liée par le bénéfice jugé raisonnable pour l'industrie de l'Union, peut prendre en considération, lors de la détermination de la marge bénéficiaire, des pertes à long terme enregistrées par l'industrie de l'Union et le bénéfice qui pourrait être réalisé.

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