L'article 7, paragraphe 2, du règlement 1215/2012 prévoit, en faveur du demandeur, une option de compétence en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, qui lui permet de saisir le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
Comme la matière contractuelle, la notion de “matière délictuelle et quasi-délictuelle” constitue une notion autonome. Elle comprend toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d'un défendeur et qui ne se rattache pas à la matière contractuelle : relèvent donc de la matière délictuelle ou quasi-délictuelle les situations dans lesquelles il n'existe pas un “engagement librement assumé d'une partie envers une autre”, comme l'action visant à mettre en œuvre la responsabilité précontractuelle du défendeur du fait de la rupture injustifiée de pourparlers ou l'action du sous-acquéreur contre le fabricant en vue d'obtenir la réparation du préjudice résultant d'un défaut de conformité.
La notion de “fait dommageable” revêt une large portée et inclut les préjudices matériels et non patrimoniaux : une atteinte causée à la réputation et à la considération d'une personne physique ou morale par une publication diffamatoire est ainsi susceptible de relever de l'article 7, paragraphe 2. En matière de protection des consommateurs, elle recouvre non seulement les situations dans lesquelles un particulier a subi un préjudice à titre individuel, mais aussi les atteintes à l'ordre juridique résultant de l'utilisation de clauses abusives. La notion de fait dommageable englobe également le dommage par ricochet, c'est-à-dire le dommage subi par une victime autre que la victime principale et tous les dommages consécutifs au dommage initial. Par ailleurs, le jeu de l'article 7, paragraphe 2, n'est pas subordonné à la survenance effective d'un dommage concret : une action seulement préventive, destinée à empêcher la réalisation d'un dommage futur, relève également de la matière délictuelle.