Droit européen des affaires
Le règlement 182/2011 dispose que “dans les actes de base qui requièrent le contrôle des États membres pour l'adoption par la Commission des actes d'exécution, il convient, aux fins d'un tel contrôle, d'instaurer des comités composés de représentants des États membres et présidés par la Commission” (cons. 6). Dans un souci de simplification, la Commission devrait exercer ses compétences d'exécution conformément à une procédure parmi deux procédures seulement, à savoir la procédure consultative ou la procédure d'examen (cons. 8).
Le règlement 2016/1036, qui se réfère expressément au règlement 182/2011, prévoit qu'"il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption de mesures provisoires, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures définitives. Il convient aussi d'y avoir recours pour l'acceptation d'engagements, l'engagement et le non-engagement de réexamens au titre de l'expiration des mesures, la suspension des mesures, la prorogation de la suspension des mesures et la remise en application des mesures, étant donné l'effet de ces mesures par rapport aux mesures définitives. Lorsqu'un retard dans l'institution de mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires immédiatement applicables" (cons. 32).
En cas de recours à la procédure consultative, le Comité consultatif émet son avis, le cas échéant en votant (art. 15, paragr. 2, Règl. 2016/1036). Dans ce dernier cas, l'avis est émis à la majorité simple des membres qui le composent. La Commission décide du projet d'acte d'exécution à adopter, en tenant le plus grand compte des conclusions se dégageant des débats au sein du Comité consultatif et de l'avis émis. L'article 3 du règlement 182/2011 qui comporte des règles communes aux procédures de consultation et d'examen, dispose que le représentant de la Commission qui préside le Comité consultatif et lui soumet le projet d'acte d'exécution à adopter par la Commission, ne prend pas part au vote. Sauf dans des cas dûment justifiés, le président convoque une réunion dans un délai de quatorze jours à compter de la soumission du projet d'acte d'exécution et du projet d'ordre du jour au Comité consultatif. Le Comité consultatif émet son avis sur le projet d'acte d'exécution dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. Tant que le Comité consultatif n'a pas émis d'avis, tout membre peut proposer des modifications. Dans certains cas justifiés, le président peut obtenir l'avis du Comité consultatif au moyen d'une procédure écrite. Le cas échéant, un Comité d'appel peut être saisi. Ce dernier se réunit au plus tôt quatorze jours et au plus tard six semaines après la date de la saisine et émet son avis dans les deux mois à compter de la date de la saisine.