Inaliénabilité et incessibilité
Le nom patronymique et le pseudonyme constituent des attributs de la personnalité, et sont, en tant que tels, inaliénables et incessibles. Un nom patronymique ou un pseudonyme ne peut être utilisé par un tiers, notamment à titre de marque, dans des conditions qui porteraient atteinte à la personnalité de son titulaire, sans l’autorisation de celui-ci.
Utilisation comme signe distinctif
Néanmoins, le principe d’inaliénabilité et d’incessibilité ne s’oppose pas à la possibilité pour une personne de céder ou concéder à une autre le droit d’utiliser son nom comme dénomination sociale, nom commercial, enseigne ou marque. Le patronyme devient alors un signe distinctif détaché de la personne physique qui le porte pour s’appliquer à la personne morale qui le distingue, et devenir ainsi objet de propriété incorporelle.
Validité du dépôt
Pour être valable, le dépôt du nom patronymique en tant que marque doit être fait de bonne foi. Il ne doit pas avoir pour objet de restreindre le droit d’usage dont dispose un tiers, être de nature à porter atteinte à la notoriété du patronyme et aux intérêts commerciaux de son titulaire, ou encore tirer profit parasitairement de la notoriété d’une marque.
Exception pour l'usage personnel
Par exception aux droits que lui confère sa marque, le titulaire ne peut interdire à un tiers personne physique l’usage, dans la vie des affaires, de son nom de famille ou de son adresse, lorsque cet usage est fait conformément aux usages loyaux du commerce (art. L. 713-6, I, 1° CPI). Cette exception ne s’applique qu’à l’usage par un tiers de son nom de famille, à l’exclusion de son prénom ou d’un pseudonyme.