Définition et principe de la théorie des équivalents
En vertu de cette théorie est énoncée par l'article 2 du protocole interprétatif de l'article 69 de la Convention sur le brevet européen, la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet implique de tenir compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications. Grâce à la théorie des équivalents, la portée de la protection conférée par le brevet peut bénéficier, au-delà du strict énoncé des revendications, aux différences mineures. Elle permet de retenir la contrefaçon lorsque les moyens en cause ne présentent que des différences de détail, les adjonctions ou améliorations apportées au dispositif innovant du brevet litigieux n'en modifiant pas l'économie. Les juges du fond apprécient souverainement la contrefaçon par équivalence d’une revendication d’un brevet.
Critères de la théorie des équivalents
Deux moyens sont équivalents lorsque, bien que de formes différentes, ils exercent la même fonction en vue d'un résultat de même nature, sinon de même degré. La théorie des équivalents nécessite donc la réunion de trois conditions cumulatives. Le moyen équivalent au moyen technique protégé par le brevet doit posséder une forme différente ou consister en une autre substance que l'invention de produit ou une autre manière d'agir que l'invention de procédé. Ensuite, les deux moyens techniques en cause doivent remplir la même fonction, qui se définit comme l'action de produire, dans l'application qui lui est donnée, un premier effet technique. La condition d'identité des fonctions suppose que celle du moyen reproduit soit protégée par le brevet prétendument contrefait, et notamment qu'elle soit nouvelle au jour de son dépôt. Enfin, les moyens doivent produire le même effet technique, même si la qualité ou le degré de ce résultat diffère. Les juges du fond saisis d'un grief de contrefaçon par équivalence ne peuvent le rejeter sans étudier la réunion de ces trois conditions.