Opposition (marque)

Propriété industrielle

Définition et cadre légal de la procédure d’opposition marque

La procédure d’opposition, prévue à l’article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, permet au titulaire d’un droit antérieur de s’opposer à l’enregistrement d’un signe dans un délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement. L’opposition est formée auprès du directeur général de l’INPI. Les bénéficiaires du droit d’opposition sont les personnes physiques ou morales définies à l’article L. 712-4-1 du Code de la propriété intellectuelle, notamment le titulaire d’une marque antérieure, d’un nom de domaine, nom commercial ou indication géographique, ou toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale.


Dépôt et instruction de l’opposition auprès de l’INPI

L’opposition est formée devant l’INPI par le bénéficiaire du droit personnellement ou par l’intermédiaire d'un mandataire, dans un délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement. Si le directeur général de l’INPI juge l’opposition recevable, la phase d’instruction détaillée à l’article R. 712-16-1 du Code de la propriété intellectuelle débute. Le déposant est notifié de l’opposition à l’encontre de sa demande d’enregistrement. Il dispose de deux mois pour présenter des observations écrites en réponse à l’opposition et fournir toute pièce utile. Le directeur général de l’INPI statue sur le bien-fondé de l’opposition dans un délai de trois mois à compter de la fin de la phase d’instruction (art. L. 712-5 et R. 712-16-2 CPI), au vu de l’ensemble des observations écrites et orales présentées par les parties. En cas de silence de l’INPI dans ce délai, l’opposition est réputée rejetée (art. L. 712-5 CPI).


Examen de l’opposition fondée sur une marque antérieure

Si l’opposition est fondée sur une marque antérieure, l’INPI doit apprécier si le dépôt du signe litigieux constitue une éventuelle contrefaçon de la marque antérieure au vu des éléments fournis par les parties. L’opposition sera rejetée si l’opposant ne peut prouver, sur demande du titulaire de la demande d’enregistrement, un usage sérieux de sa marque dans les cinq années précédant la date de dépôt contestée, ou qu’il existait de justes motifs de non-usage (art. L. 712-5-1 CPI).


Recours contre les décisions de l’INPI en matière d’opposition

Les décisions du directeur général de l’INPI sont susceptibles de recours en annulation devant les cours d’appel désignées par voie réglementaire (art. R. 411-19 CPI), dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision d’opposition (art. R. 411-21 CPI).

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