Droit européen de la concurrence
L'obligation de non-concurrence est définie par l'article 1er du règlement 2022/720 comme “toute obligation directe ou indirecte interdisant à l’acheteur de fabriquer, d’acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services qui sont en concurrence avec les biens ou les services contractuels, ou toute obligation directe ou indirecte imposant à l’acheteur d’acquérir auprès du fournisseur ou d’une autre entreprise désignée par le fournisseur plus de 80 % de ses achats annuels en biens ou en services contractuels et en biens et en services substituables sur le marché en cause, calculés sur la base de la valeur ou, si cela est de pratique courante dans le secteur, du volume des achats qu’il a effectués au cours de l’année civile précédente”. Les obligations de non-concurrence peuvent être directes ou indirectes. Il peut s'agir d'une interdiction faite aux distributeurs de ne pas s'approvisionner en produits concurrents ou d'une exclusivité d'achat, ou, à l'inverse, d'une interdiction pour le fournisseur de traiter avec des concurrents du distributeur. Leur durée était strictement limitée à cinq ans sous l'empire du règlement 330/2010. Désormais, cette durée peut être renouvelée dès lors que le distributeur conserve une liberté de sortie, telle que la renégociation ou résiliation du contrat lui permettant de changer de fournisseur au terme des cinq ans (Lignes directrices restrictions verticales, pt 248).