Phase I

 

Droit français de la concurrence

La phase d'examen préalable, dite phase I, permet de recueillir auprès des tiers intéressés les informations nécessaires afin d'affiner l'analyse menée sur la base du dossier de notification et de vérifier la pertinence des éléments y figurant. À cet effet, dès réception du dossier, l'Autorité de la concurrence publie sur son site Internet les informations utiles relatives à l'opération (date de notification, nom des entreprises, secteur concerné) et réalise un test de marché si l'opération le rend nécessaire. Elle adresse des questionnaires relatifs à l'activité de l'entreprise destinataire, aux marchés pertinents, à leur fonctionnement ou aux effets attendus de l'opération sont adressés aux concurrents, clients ou fournisseurs des parties.

Si l'opération ne présente aucune difficulté particulière, l'Autorité de la concurrence se prononce dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés suivant une notification complète (C. com., art. L. 430-5). À tout moment avant l'expiration du délai de vingt-cinq jours ouvrés, les parties peuvent soumettre des engagements visant à remédier aux effets anticoncurrentiels de l'opération. Le délai d'examen est prorogé de quinze jours ouvrés lorsque l'Autorité de la concurrence reçoit des engagements. En outre, une suspension des délais d'examen, dans la limite des quinze jours ouvrés, peut être obtenue par les parties en cas de nécessité particulière, telle que la finalisation des engagements proposés. Lorsque les engagements s'avèrent nécessaires, mais que les parties n'en ont pas proposé, l'Autorité de la concurrence les invite à le faire. Le service des concentrations évalue la recevabilité des engagements proposés au regard des atteintes à la concurrence que l'opération risque de provoquer et peut les tester auprès des acteurs du marché.

L'Autorité de la concurrence peut, en vertu du mécanisme d'arrêt des pendules ("stop the clock") introduit par la loi Macron du 6 août 2015, suspendre le délai de vingt-cinq jours lorsque les parties notifiantes ne l'ont pas informée, dès sa survenance, d'un fait nouveau qui aurait dû être notifié s'il s'était produit avant une notification au sens de l'article L. 430-3, ou si ces dernières ou des tiers, mais pour des raisons imputables aux parties notifiantes, ne lui ont pas communiqué, dans le délai imparti, tout ou partie des informations demandées. Le délai recommence à courir une fois la cause ayant justifié la suspension disparue.

Les tiers peuvent être interrogés au sujet de l'opération, de ses effets et des engagements proposés. Ces auditions préservent les secrets d'affaires des personnes notifiantes (art. L. 430-10).

Au terme de l'examen préalable, l'Autorité de la concurrence peut :

  • soit constater, par décision motivée, que l'opération notifiée n'entre pas dans le champ d'application du contrôle ;
  • soit autoriser l'opération par décision motivée, en subordonnant éventuellement cette autorisation à la réalisation effective des engagements pris par les parties.

Si l'Autorité de la concurrence n'adopte aucune décision dans le délai, éventuellement prolongé, qui lui est accordé, elle en informe le ministre de l'Économie. L'opération est tacitement autorisée au terme du délai ouvert au ministre pour demander à l'Autorité de la concurrence de procéder à un examen approfondi. La décision est publiée dans le respect du secret des affaires et des intérêts légitimes des personnes citées.

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