Concentrations horizontales

 

Droit français de la concurrence

Par concentrations horizontales, il faut entendre les opérations réalisées entre des concurrents existants ou potentiels sur le même marché. Ces concentrations portent atteinte à la concurrence car elles augmentent le pouvoir de marché des entreprises qui les réalisent, c'est-à-dire leur pouvoir d'augmenter les prix en diminuant les quantités produites. Sans aller jusqu'à la création ou au renforcement d'une position dominante au profit de l'entité issue de l'opération, une concentration horizontale peut porter atteinte à la concurrence du seul fait de l'élimination de la concurrence entre les parties. L'acquisition ou le renforcement d'un pouvoir de marché par l'intermédiaire d'une concentration doit s'apprécier à l'aune de ses effets sur la concurrence en prix, mais aussi plus généralement par rapport à la capacité de la nouvelle entité d'augmenter profitablement les prix, de réduire la production, le choix ou la qualité des biens et des services, de diminuer l'innovation ou d'exercer, d'une autre manière, une influence sur les facteurs de la concurrence. De telles opérations ne sont souvent autorisées que sous réserve d'engagements qui ont pour objet de limiter leurs effets sur les prix ou sur les conditions d'accès au marché concerné.

Les autorités de contrôle apprécient les incidences que l'opération de concentration peut avoir sur les entreprises participantes : effets unilatéraux dus à l'exercice du pouvoir de monopole, acquisition ou consolidation d'une position dominante du fait de l'addition de parts de marché. Il n'existe aucun seuil de part de marché au-delà duquel une concentration est en principe déclarée “anticoncurrentielle”.

L'existence de parts de marché de plus de 50 % peut faire présumer des effets dommageables sur la concurrence, mais cette présomption est réfutable. Sur un marché contestable, ou en présence de fortes pressions concurrentielles, des parts de marché de 50 %, 75 % voire 98 % sont admises. De même, des parts de marché extrêmement faibles (moins de 2 %) n'emportent pas d'atteinte à la concurrence à la si elles ne confortent pas une position déjà forte. Cependant, il est peu probable, selon l'Autorité de la concurrence, que la concurrence soit restreinte lorsque la part de marché de la nouvelle entité est inférieure à 25 %.

La nature de la concurrence qui s'exerce sur le marché concerné constitue un critère essentiel de l'analyse des effets non-coordonnés d'une concentration. Des effets horizontaux significatifs peuvent ainsi résulter de la proximité des offres des parties. Les autorités de contrôle vérifient si la concentration crée une disproportion relative entre la taille de la nouvelle entité et celle des concurrents ou entraîne la disparition d'un concurrent ou d'une relation de concurrence entre deux opérateurs. L'Autorité évalue également la capacité des concurrents actuels à réagir à la situation née de la concentration et leur intérêt à le faire. Elle détermine si les barrières à l'entrée sur le marché considéré (par ex. détention de brevets ou de marques notoires, savoir-faire spécifique, certification de qualité, intégration verticale, avance technologique, etc.) ne sont pas d'un niveau tel qu'elles interdisent toute action concurrentielle efficace de la part des concurrents actuels ou potentiels des entreprises parties à l'opération de concentration. Les autorités de contrôle tiennent compte également des facteurs de nature à amplifier son impact anticoncurrentiel (par ex. barrières réglementaires, de ressources ou capacités limitées, de la faible élasticité de l'offre ou de la demande).

Lorsqu'elle implique des groupes aux activités multiples, une même concentration peut avoir des effets à la fois horizontaux, verticaux et congloméraux. Dans ce cas, une concentration ne comporte aucun risque pour la concurrence, dès lors qu'elle ne renforce pas significativement la puissance d'achat du groupe acquéreur.

Une concentration intervenant sur un premier marché peut produire un effet de levier ou de spirale sur un second, situé en amont ou en aval, dès lors que les deux marchés sont étroitement interconnectés, mais l'effet anticoncurrentiel découlant d'une concentration horizontale peut aussi être appréhendé directement sur le marché affecté.

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